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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 mai 2026 — n° 26/03004

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel contre une prolongation de rétention administrative peut-il être déclaré manifestement irrecevable ?

Principe retenu

L'appel contre une décision de prolongation de rétention administrative peut être rejeté sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention. La légalité de la rétention ne peut être contestée que si des éléments nouveaux justifient une telle contestation.

Faits clés

  • M. [B] [E] est un ressortissant algérien retenu depuis 60 jours.
  • Il déclare être établi en France depuis 25 ans.
  • Il n'a jamais rencontré les autorités consulaires algériennes depuis son placement.
  • Il conteste la légalité de la prolongation de sa rétention.
  • Aucune circonstance nouvelle n'a été présentée pour justifier la fin de sa rétention.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 mai 2026 à 09h48 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03004 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJE2 Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2026, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [E] né le 16 septembre 1973 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 27 mai 2026 à 21h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 27 mai 2026 à 21h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 25 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 mai 2026, à 10h56, par M. [B] [E] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [B] [E] est un ressortissant algérien, qui déclare être établi en France depuis 25 ans, être retenu depuis 60 jours, n'avoir jamais rencontré les autorités consulaires algériennes depuis son placement, et considère que les diligences ne sont pas suffisamment justifiées. Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 3e prolongation et sa remise en liberté. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions des conditions de la 3e prolongation de sa rétention et de la violation alléguée de l'article L 742-4 du CESEDA et des diligences de l'administration et des perspectives d'éloignement ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que la rétention est toujours justifiée dès lors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, en l'espèce l'absence de passeport en cours de validité, que les diligences ont bien été effectuées puisque la saisine des autorités consulaires a été effectuée le jour même du placement en rétention le 27 mars 2026, puis le 30 mars 2026, qu'une audition consulaire a eu lieu le 15 avril 2026 et qu'une relance a été effectuée le 18 mai 2026, et que les perspectives d'éloignement ne sont donc pas exclues, étant observé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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