SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [V] [K] est un ressortissant marocain, qui déclare être arrivé en France en 2001, avoir un enfant de 8 ans, qui réside en France ainsi que sa famille, avoir travaillé, avoir été titulaire d'un titre de séjour jusqu'en 2024, être hébergé chez ses parents à [Localité 2], et souffrir de troubles psychiatriques pour lesquels il a demandé une saisine de l'OFII sans réponse à ce jour.
Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de 3e prolongation et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions des conditions de la 3e prolongation de sa rétention et des diligences de l'administration quant à la compatibilité de son état de santé avec la rétention ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que le premier juge a pris en compte la demande de M. [K] et a invité l'administration à saisir un médecin tiers afin de statuer sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention et un médecin de l'OFII afin de statuer de ladite compatibilité avec la mesure d'éloignement, étant observé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier cet éloignement.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,