SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [G] [P] est un ressortissant ivoirien, qui déclare disposer d'un passeport ivoirien valide, d'une adresse stable et effective à [Localité 3] chez son oncle et avoir respecté son assignation à résidence précédente.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'infirmation de l'ordonnance de prolongation, sa remise en liberté ou son assignation à résidence.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et du défaut d'examen de sa situation personnelle ayant entraîné une erreur manifeste d'appréciation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que le préfet a apprécié à la date de l'arrêté de placement l'ensemble de la situation de l'intéressé, qu'il a lui-même déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécuté la décision d'éloignement rendue depuis le 27 juin 2025, qu'il ne justifie donc pas de l'ensemble des garanties de représentation requises pour une assignation à résidence qu'il sollicite, étant ajouté que les diligences de l'administration sont satisfaites dès lors qu'il est justifié au dossier d'une demande de routing effectuée dès le lendemain du placement en rétention, que l'intéressé ne précise pas les éléments qui permettraient en l'espèce de mettre en cause la compétence des signataires de l'arrêté et de la requête, étant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,