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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 mai 2026 — n° 26/02999

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel contre une prolongation de rétention administrative peut-il être déclaré irrecevable ?

Principe retenu

L'appel contre une prolongation de rétention administrative peut être rejeté sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention. La légalité de la rétention ne peut être contestée que si des éléments nouveaux justifient une telle contestation.

Faits clés

  • M. [J] est un ressortissant algérien né en 1996.
  • Il a été placé en rétention administrative au centre [Etablissement 1].
  • Il a interjeté appel de la décision de prolongation de sa rétention.
  • Aucune circonstance nouvelle n'a été présentée pour justifier la fin de sa rétention.
  • Il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de son placement en rétention.

Articles cités

article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-4 du CESEDA

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 mai 2026 à 09h43 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02999 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJEV Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2026, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] se disant [W] [T] [B] né le 04 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 27 mai 2026 à 21h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 27 mai 2026 21h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la troisième prolongation de la rétention de M. [J] se disant [W] [T] [B] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 26 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026, à 16h09, par M. [J] se disant [W] [T] [B] ; - Vu les observations de M. [J] se disant [W] [T] [B] reçues le 28 mai 2026 à 09h25 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [J] se disant [W] [T] [B] déclare être ressortissant algérien, être arrivé en France en 2004, être en couple avec une personne ayant la double nationalité algérienne et française, et avoir été placé en local de rétention administrative sans bénéficier de l'assistance d'un avocat ni de l'accompagnement d'une association. Il demande la réformation de l'ordonnance de 3e prolongation et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, la question des conditions de la 3e prolongation de sa rétention a bien été relevée par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que conformément à l'article L 742-4 du CESEDA, la rétention est toujours justifiée dès lors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire de l'intéressé à la mesure d'éloignement, du fait de son refus d'embarquer ainsi qu'il est constaté par procès-verbal du 26 mai 2026, étant observé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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