Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 mai 2026 — n° 26/02998
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de légalité du maintien en rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
Le maintien en rétention administrative d'un étranger est légal tant qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement. L'appréciation de la légalité de l'arrêté de placement relève de l'autorité administrative et non du juge judiciaire.
Faits clés
- M. [W] [T] est un ressortissant algérien
- Il est arrivé en France le 15 mai 2026 à des fins touristiques
- Il réside au Portugal et a remis son passeport algérien
- Il conteste l'arrêté de placement en rétention
- Aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis son placement
Articles cités
article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 mai 2026 à 09h42
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02998 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJEU
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2026, à 17h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 05 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 27 mai 2026 à 20h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 mai 2026 à 20h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 23 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 18 juin 2026 ;
-
Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026, à 17h24, par M. [W] [T] ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [W] [T] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France le 15 mai 2026, à des seules fins touristiques, résider au Portugal et avoir remis son passeport algérien.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'infirmation de l'ordonnance de prolongation et sa remise en liberté.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et du défaut d'examen de sa situation personnelle ayant entraîné une erreur manifeste d'appréciation, de la menace à l'ordre public et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que le préfet a apprécié à la date de l'arrêté de placement l'ensemble de la situation de l'intéressé, le fait que les circonstances de l'interpellation justifiaient la menace à l'ordre public, l'absence d'adresse stable en France, le fait que l'identité mentionnée sur le passeport n'est pas la même que celle mentionnée depuis l'enquête de police, le fait qu'une demande de réadmission vers le Portugal a été effectuée avec un plan de vol proposé à partir du 30 mai 2026, et le fait que la compétence du signataire de l'arrêté de placement a été démontrée par le premier juge du fait de la délégation de pouvoir du 29 avril 2026, étant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
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