SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant X se disant [N] [V] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France il y a 1 an et demi, avoir été placé au LRA de Bobigny à l'issue de sa garde à vue puis avoir été transféré au CRA du [Localité 3] sans avoir pu exercer ses droits.
Il demande la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, figurent au dossier soumis au premier juge les éléments établissant que l'intéressé s'est vu notifier tous ses droits à son arrivée au LRA de Bobigny le 20 mai 2026 et qu'il n'établit donc pas que son droit au recours effectif contre l'arrêté de placement aurait été violé, alors qu'il est établi :
- qu'il a bénéficié de l'accès à un téléphone au local de rétention ;
- que lui ont été notifiés ses droits à recourir aux associations dont la liste et les coordonnées étaient fournies, et à un avocat ;
- que ces droits lui ont été notifiés en langue arabe par le truchement d'un interprète dont les références sont mentionnées.
Par ailleurs, l'arrêté de création d'un LRA ne compte pas au nombre des pièces justificatives utiles et l'administration n'est pas tenue de justifier des circonstances pour lesquelles le placement initial en LRA était nécessaire.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,