SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [L] [R] est un ressortissant sri-lankais, qui déclare être arrivé en France en 2023, puis en 2025, à chaque fois muni d'un visa, et avoir déposé une demande d'asile en 2025.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et du défaut d'examen de sa situation personnelle ayant entraîné une erreur manifeste d'appréciation, de l'assignation à résidence et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris les références de la délégation de pouvoir donnant compétence au signataire de l'arrêté de placement, son entrée sur le territoire français avec un passeport non revêtu d'un visa, sa déclaration de vouloir se maintenir sur le territoire français, l'absence de garanties suffisantes de représentation et le fait que les diligences ont été accomplies en ce qu'une demande de routing a été effectuée le 19 mai 2026, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
Enfin, le moyen d'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence d'une copie actualisée du registre de rétention ne peut être accueilli dès lors qu'il ne repose que sur des allégations générales sans établir en quoi ledit registre ne serait pas actualisé.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,