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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 mai 2026 — n° 26/02994

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut-il être rejeté pour irrecevabilité ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut être rejeté sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions relatives à l'éloignement, cette compétence étant réservée au juge administratif.

Faits clés

  • M. [J] [E] est un ressortissant marocain retenu au centre de rétention.
  • Une ordonnance de prolongation de rétention a été rendue le 25 mai 2026.
  • M. [J] [E] a interjeté appel le 26 mai 2026.
  • Il n'existe pas d'élément nouveau justifiant la remise en liberté.
  • Des perspectives d'éloignement ont été évoquées par le premier juge.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 28 mai 2026 à 09h38 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02994 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJEQ Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [E] né le 29 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 27 mai 2026 à 19h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 27 mai 2026 à 19h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 24 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026, à 15h28, par M. [J] [E] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [J] [E] est un ressortissant marocain, qui déclare qu'il n'existe actuellement aucune perspective d'éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 3e prolongation et sa remise en liberté. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, la question des perspectives d'éloignement a bien été relevée par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que l'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires le 19 mai 2026, qu'une demande de laisser passer est en cours, qu'une demande de routing a été effectuée et que des vols sont disponibles à partir du 1er juin 2026, et que les perspectives d'éloignement ne sont donc pas exclues, étant observé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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