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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 mai 2026 — n° 26/02993

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut-il être rejeté pour irrecevabilité ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut être rejeté sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention. La légalité de la rétention doit être vérifiée, et l'absence d'éléments justifiant la fin de la rétention permet également ce rejet.

Faits clés

  • M. [P] [D] est un ressortissant algérien placé en rétention administrative.
  • Il a été informé de la possibilité de faire appel de l'ordonnance de prolongation de sa rétention.
  • Il allègue des irrégularités de procédure et l'absence d'examen de sa situation personnelle.
  • Le premier juge a constaté l'absence d'éléments nouveaux justifiant la contestation de la légalité de la rétention.
  • M. [P] [D] n'a pas contesté l'arrêté de placement et ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 mai 2026 à 09h37 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02993 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJEP Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2026, à 10h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [D] né le 07 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 27 mai 2026 à 19h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 27 mai 2026 à 19h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 25 mai 2026 jusqu'au 20 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 mai 2026, à 10h23, par M. [P] [D] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [P] [D] est un ressortissant algérien, qui déclare qu'il veut quitter la France et allègue de deux irrégularités de procédure et de l'absence d'examen de sa situation personnelle. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation. En particulier, le premier juge a répondu aux moyenx relatifs aux irrégularités, étant précisé, d'une part, que s'agissant de son placement en garde à vue, celui-ci a été effectué à la suite d'un contrôle d'identité régulièrement ordonné alors que l'intéressé pratiquait la vente à la sauvette et qu'il figurait au fichier des personnes recherchées, d'autre part, que le délai de transfert d'environ 1 h 44 mn entre le commissariat de police du [Localité 2] et le centre de rétention ne présente pas un caractère excessif compte tenu de la distance et des conditions de circulation le jeudi 21 mai à partir de 16 h 30. Par ailleurs, s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, ce dernier n'a pas contesté l'arrêté de placement, et le premier juge a relevé le fait qu'il ne présentait ni passeport, ni garanties suffisantes de représentation, étant constaté que lors de sa première audition, ce dernier a déclaré être domicilié en un lieu indéterminé, être sans profession et sans ressources. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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