SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [P] [D] est un ressortissant algérien, qui déclare qu'il veut quitter la France et allègue de deux irrégularités de procédure et de l'absence d'examen de sa situation personnelle.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu aux moyenx relatifs aux irrégularités, étant précisé, d'une part, que s'agissant de son placement en garde à vue, celui-ci a été effectué à la suite d'un contrôle d'identité régulièrement ordonné alors que l'intéressé pratiquait la vente à la sauvette et qu'il figurait au fichier des personnes recherchées, d'autre part, que le délai de transfert d'environ 1 h 44 mn entre le commissariat de police du [Localité 2] et le centre de rétention ne présente pas un caractère excessif compte tenu de la distance et des conditions de circulation le jeudi 21 mai à partir de 16 h 30.
Par ailleurs, s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, ce dernier n'a pas contesté l'arrêté de placement, et le premier juge a relevé le fait qu'il ne présentait ni passeport, ni garanties suffisantes de représentation, étant constaté que lors de sa première audition, ce dernier a déclaré être domicilié en un lieu indéterminé, être sans profession et sans ressources.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,