SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [E] [S] est un ressortissant algérien, qui déclare, d'une part, soulever le fait d'avoir été privé d'interprétariat et ne pas bien maitriser la langue française et, d'autre part, présenter les garanties de représentation requises.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen relatif à l'interprétariat et le fait que la case de l'interprétariat téléphonique a été cochée par erreur sur le registre de rétention, étant précisé que les pièces du dossier établissent que l'intéressé n'avait pas demandé le recours à un interprète lors de la procédure initiale de retenue et d'audition et que sa bonne compréhension du français est constatée au procès verbal de la notification de ses droits en rétention le 20 mai 2026, et au moyen des garanties de représentation, qui ne peuvent résulter du seul récépissé du passeport, les éléments fournis pour la domiciliation ne pouvant établir une résidence stable et effective.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,