SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [R] [L] est un ressortissant malien, qui déclare contester représenter une menace pour l'ordre public et soulève une violation de l'article L 754-5 du CESEDA du fait de sa demande d'asile.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen relatif à la menace à l'ordre public, dès lors que celle-ci a été caractérisée par les faits d'extorsion avec arme le 18 mai 2026 et que des faits de même nature avaient déjà été signalés selon les renseignements figurant au dossier.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
En particulier, la violation alléguée de l'article L 754-5 du CESEDA n'est pas établie, dès lors que l'intéressé ayant déposé sa demande d'asile postérieurement au placement en rétention, il ne peut être reproché à l'administration ses diligences initiales, et que surtout si le texte susvisé suspend l'exécution de la décision d'éloignement, il n'exclut pas les autres formalités préalables.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,