SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [X] [E] est un ressortissant tunisien, qui déclare être ressortissant algérien, arrivé en France en 2020, sans famille en France, être locataire à Aubervilliers et avoir été condamné le 23 août 2025 par le tribunal correctionnel de Versailles à une interdiction définitive du territoire français.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l'ordonnance de prolongation et dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions du caractère disproportionné du placement en rétention, de ses garanties de représentation et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que le comportement de l'intéressé a pu être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 22 août 2025 à une peine d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire pour vol aggravé, qu'il n'a pas justifié de son adresse, qu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage, que ses garanties de représentation sont insuffisantes malgré le fait qu'il déclare être locataire, et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le jour même de son placement en rétention, qu'un rendez-vous consulaire est prévu le 29 mai 2026, qu'il ne produit aucun élément pour justifier qu'il serait de nationalité algérienne, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,