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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 mai 2026 — n° 26/02952

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par un étranger en rétention administrative peut-il être déclaré manifestement irrecevable ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'appel doit contenir des moyens de contestation clairs pour être recevable.

Faits clés

  • M. [Q] [D] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • L'ordonnance de rétention a été rendue le 25 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Meaux.
  • M. [Q] [D] a interjeté appel le 26 mai 2026.
  • L'appel ne contenait aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée.
  • Le premier juge a motivé sa décision en soulignant les diligences effectuées par l'administration.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 27 mai 2026 à 10h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02952 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNI4K Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Q] [D] né le 11 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 26 mai 2026 à 16h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] Informé le 26 mai 2026 à 16h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 24 mai 2026 ; - Vu les observations reçues par couriel en date du 27 mai 2026 à 10h03 par M. [Q] [D] ; - Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026, à 10h15, par M. [Q] [D] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [Q] [D] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressé se bornant à affirmer, dans une déclaration d'appel stéréotypée, que l'administration n'a exercé aucune diligence entre le placement en rétention et la saisine du juge, alors même que le premier juge a motivé sa décision en soulignant les diligenecs effectuées, et la saisine des autorités consulaires algériennes, sans que ces éléments ne soient critiqués dans la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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