SUR QUOI,
Monsieur [F] [O] [B], ; né le 16 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 08 août 2025.
Par ordonnance en date du 24 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [F] [O] [B] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en contestant l'éloignement envisagé au regard de ses garanties de représentation et de ses attaches en France.
Il soulève, en outre, l'irrecevabilité de la requête pour production tardive du registre non joint à la saisine du premier juge.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et la production tardive du registre
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
Il ne peut être suppléé à l'absence de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, si la requête saisissant le premier juge est horodatée, elle n'est pas accompagnée d'une copie du registre. Celui-ci a été communiqué séparément, dans un pdf qui n'a fait l'objet d'aucun horodatage du greffe de sorte qu'il ne peut être affirmé que la requête était accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En conséquence, et sur ce seul moyen, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture de police de [Localité 3] déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance;
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,