Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 mai 2026 — n° 26/02926
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de régularité d'une prolongation de rétention administrative ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit respecter les conditions de régularité, notamment l'existence d'un registre actualisé et émargé. L'absence de signature sur ce registre constitue un motif d'irrecevabilité de la requête de prolongation.
Faits clés
- M. [J] [A] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 23 avril 2026.
- Une ordonnance du 25 mai 2026 a ordonné la prolongation de sa rétention pour 30 jours.
- M. [J] [A] a interjeté appel de cette ordonnance.
- Il a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement du registre de rétention.
- Le registre a été émargé lors de son arrivée, mais pas lors des mises à jour ultérieures.
Articles cités
article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02926 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIZB
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 16h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [J] [A]
né le 01 février 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-
Vu l'ordonnance du 25 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [J] [A], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [A] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 mai 2026 ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 11h41, par M. [J] [A] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [J] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Monsieur [J] [A], né le 1er février 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 avril 2026 (notifié le 25 avril 2026), sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 31 mars 2026.
Par ordonnance en date du 25 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [J] [A] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence registre actualisé :
Faute d'émargement lors des actualisations
En l'absence de mentions sur les diligences consulaires
Un défaut de diligences en l'absence de démarches pour obtenir une audition consulaire
Sur ce,
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, si le registre a été émargé une première fois lors de l'arrivée au centre de rétention administrative, le 25 avril 2026 à 11h56, il est constant que des mentions complémentaires ont été portées sur celui-ci sans qu'une nouvelle signature ne soit apposée, ni de Monsieur [J] [A] ni de tout agent du greffe.
Cette situation constitue un défaut d'émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors l'infirmation de l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [J] [A],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
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