Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 mai 2026 — n° 26/02920
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité du maintien en zone d'attente d'un mineur étranger ?
Principe retenu
Le maintien en zone d'attente d'un étranger doit être justifié par l'avis du procureur de la République, dont l'absence entraîne l'irrecevabilité de la requête de la préfecture. Le non-respect de cette procédure constitue une violation des droits de l'intéressé.
Faits clés
- Mme [K] [Q] [B] [Z] est une mineure de nationalité équatorienne née le 05 août 2016.
- Elle a été maintenue en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2] depuis le 22 mai 2026.
- Le maintien a été demandé pour une durée de 8 jours par l'autorité administrative.
- L'ordonnance initiale a été rendue le 25 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention.
- L'appel a été interjeté par le conseil de Mme [K] [Q] [B] [Z] le même jour.
Articles cités
article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [Q] [B] [Z], née le 05 août 2016 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] le 22 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 25 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 25 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [K] [Q] [B] [Z].
Le 25 mai 2026, le conseil de Mme [K] [Q] [B] [Z] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'irrecevabilité tirée du défaut d'avis parquet joint à la requête ;
La nullité tirée de la concomitance de la notification des décisions portant refus d'entrer sur le territoire et du placement en zone d'attente ;
L'intérêt supérieur de l'enfant.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'avis au procureur de la République
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de maintien en zone d'attente, laquelle relève de la compétence du juge administratif, il doit néanmoins être en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la mesure privative de liberté en zone d'attente.
L'article L. 341-2 alinéa 2 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en zone d'attente aéroportuaire est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
A l'instar des règles régissant tant la garde à vue que la rétention administrative, le juge doit pouvoir contrôler, au vu des pièces qui lui sont fournies au soutien de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente, le caractère effectif de l'avis donné au Procureur de la République compétent, sachant que tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050).
En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet de justifier du fait que le procureur de la République a été avisé sans délai du placement en zone d'attente aéroportuaire de Mme [K] [Q] [B] [Z]. Une telle pièce, en ce qu'elle permet au juge d'exercer son contrôle, est une pièce justificative utile dont l'absence entraîne l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.Si un avis a été communiqué en première instance lors de l'audience, l'impossibilité de le produire avec la requête n'est pas établie de sorte que cette production tardive est irrecevable. Enfin, et en tout état de cause, l'avis au procureur de la République n'est pas produit à hauteur d'appel.
Dans ces conditions, la requête se déclarée irrecevable et la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
STATUANT à nouveau :
DECLARONS la requête de la préfecture irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu au maintien en zone d'attente aéroportuaire de Mme [K] [Q] [B] [Z] (mineure représentée par Mme [Z] [M]) ,
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