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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 mai 2026 — n° 26/02918

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être déclarée irrecevable en raison du non-respect des délais légaux ?

Principe retenu

Le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention. Si ce délai expire sans que la prolongation ait été demandée dans les délais, la requête de prolongation est irrecevable.

Faits clés

  • M. [J] [M] a été placé en rétention administrative le 21 avril 2026.
  • La préfecture a demandé une prolongation de la rétention au-delà de 96 heures.
  • Le magistrat a rejeté la requête de prolongation pour irrecevabilité, considérant que la demande avait été faite après l'expiration des délais légaux.
  • La décision de placement en rétention a été notifiée à M. [J] [M] à 09h25.
  • Le délai de 96 heures a expiré le 25 avril 2026 à 09h25.

Articles cités

article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 563 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 27 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 mai 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02918 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIYO Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2026, à 11h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [J] [M] né le 10 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 22 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me [F] [E], déclarant irrecevable la requête de Mr Le préfet du Val d'Oise tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M], disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant à M. [J] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 10h25, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 26 mai 2026 à 10h50 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions reçues le 26 mai 2026 à 12h03 par le conseil de M. [J] [M] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [J] [M], né le 10 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 21 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 18 août 2025. Par ordonnance en date du 22 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention considérant avoir été saisi au-delà des délais légaux. La préfecture du Val d'Oise a interjeté appel. Le conseil de Monsieur [J] [M] a pris des conclusions d'intimé. Sur ce, Rappelons que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC) Le délai d'action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure. Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L.742-1 du même code prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L.742-3 du même code retient que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours, mentionné à l'article L. 741-1. L'article L.743-4 énonce, enfin, que le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. Le 07 janvier 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu l'avis suivant sur la computation des délais en matière de rétention administrative et de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation : « - d'une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n'étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté; - d'autre part, qu'exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié. Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s'achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures. » Il se déduit de l'ensemble des éléments exposés, et au regard des données de l'espèce que l'arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [J] [M] a été notifié le 21 avril 2026 à 09h25 ; que le délai de 96 heures expirait le 25 avril à 09h25 et que c'est à compter du du même moment que le délai de 26 jours commençait à courir. Ce délai expirait ainsi le 20 mai 2026 à 24h00. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi le 21 mai 2026 à 11h47. La requête est donc irrecevable, la décision sera confirmée . En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS ; CONFIRMONS l'ordonnance;
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