SUR QUOI,
Monsieur [L] [U] [I], né le 16 juillet 1997 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 26 mars 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 25 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [L] [U] [I] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant l'irrégularité de la prise d'empreintes sans suivre la procédure de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'aucune pièce ne démontre que le procureur de la République aurait été sollicité pour autoriser ces opérations.
Sur ce,
L'article L.741-6 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable. »
En l'espèce, si un relevé des empreintes de Monsieur [L] [U] [I] figure en procédure, il est impossible de dater le moment où elles ont été prises, de sorte que le moyen ne peut être déclaré irrecevable au motif que l'irrégularité aurait été purgée lors des précédentes décisions ainsi que l'a retenu le premier juge.
Dès lors que la loi n°2025-796 du 11 du août 2025 a créé une nouvelle procédure spécifique dans les hypothèses de refus de prise des empreintes et de prise d'une photographie au sein du centre de rétention administrative en vue de faciliter les opérations d'identification, il appartient à l'administration de démontrer que l'accord de l'intéressé a été sollicité pour que le juge puisse contrôler la nécessité de la mise 'uvre de la procédure de l'article L.741-6 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.
Or, la cour constate qu'il n'existe aucune pièce établissant que l'accord de Monsieur [L] [U] [I] a été recueilli, pas plus qu'il n'existe de pièces quant à l'avis du procureur de la République, de sorte qu'il n'est pas possible de procéder au contrôle de la régularité de ces opérations.
La décision sera donc infirmée et la requête de la préfecture rejetée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [L] [U] [I],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,