SUR QUOI,
Monsieur [R] [M], né le 18 février 1995 à [Localité 1], de nationalité chilienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 21 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 juin 2024.
Par ordonnance en date du 25 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif d'un avis tardif de placement en garde à vue au procureur de la République.
Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 3] ont interjeté appel.
L'effet suspensif n'a pas été accordé au procureur de la République.
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes)
En l'espèce, Monsieur [R] [M] a été interpellé le 20 mai 2026 à 11h55, présenté à l'officier de police judiciaire le même jour à 12h36 et placé en garde à vue à ce moment. Un avis au procureur de la République de la mesure prise a été fait le 20 mai à 12h45. Le délai de 9 minutes écoulé entre la présentation à l'officier de police judiciaire et le placement en garde à vue, et l'avis au procureur de la République est justifié et ne peut être considéré comme excessif.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS régulière la procédure,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [M] pour une période de 26 jours,