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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2026 — n° 25/20993

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandeurs peuvent-ils revendiquer le statut de salarié et obtenir des indemnités chômage malgré le rejet de leur demande par Pôle emploi ?

Principe retenu

Le statut de salarié doit être démontré par des éléments concrets de la relation de travail. En l'absence de preuve de contrats de travail, les demandes de reconnaissance de ce statut peuvent être rejetées.

Faits clés

  • Les demandeurs ont été pris en charge par Pôle emploi au titre de l'assurance chômage.
  • Une enquête a révélé l'absence de contrats de travail avec la société [1].
  • Pôle emploi a notifié un trop-perçu d'allocations chômage aux demandeurs.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté les demandeurs de leurs demandes contre Pôle emploi.
  • Les demandeurs ont introduit un recours en révision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, DÉCIDE qu'est irrecevable le recours en révision formée par Madame [Z] [E], Madame [R] [O], Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [I], REJETTE la demande de [2] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE Madame [Z] [E], Madame [R] [O], Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [I] aux dépens, CONDAMNE Madame [Z] [E], Madame [R] [O], Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [I] à payer chacun à [2] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] ont introduit plusieurs instances de différente nature, aux fins notamment, de se voir reconnaître le statut de salarié de la SARL [1]. Sur la procédure devant le conseil de prud'hommes d'Evry relative au versement des indemnités chômage Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] ont revendiqué la qualité de salariés intermittents de la société [1]. Ils se sont déclarés comme tels et ont été pris en charge par [2] (anciennement [3]) au titre de l'assurance chômage. En septembre 2014, à l'occasion d'une enquête des services de la prévention et de la lutte contre la fraude de Pôle Emploi, l'administration a sollicité la communication de documents relatifs aux activités salariales des demandeurs au recours en révision. Par courrier du 10 février 2015, les requérants ont été informés par Pôle emploi que les éléments recueillis au terme de la procédure de contrôle ne permettaient pas de conclure à l'existence de contrats de travail avec la société [1] et qu'un trop perçu d'allocation chômage devait être restitué par les parties. Par courrier des 18 et 24 septembre 2015, POLE EMPLOI a notifié aux requérants le montant de trop perçu ayant couru entre : - Décembre 2007 à septembre 2011 concernant Mme [O] née [I] - Août 2009 à janvier 2012 concernant Madame [E] ; - Avril 2009 à mai 2011 concernant Monsieur [C] [F] - Août 2008 à janvier 2012 concernant Monsieur [I] Par jugement du 8 février 2016, le conseil de prud'hommes d'Evry a notamment : - Débouté les demandeurs de leurs demandes formulées à l'encontre de Pôle emploi visant à obtenir la reprise des versements des allocations chômage, ainsi que le rappel des sommes non-payées ; - Condamné les demandeurs à payer à [3] les sommes correspondantes au montant des allocations perçues pour la période comprise entre 2012 et 2014, à l'exclusion de la période de 2011, soit : Mme [Z] [E] : 117 609,97 € Mme [R] [I] : 93 074,00 € M. [F] [C] : 103 263,74 € M. [A] [I] : 111 467,17 € - Condamné chacun des demandeurs à verser à Pôle emploi la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un arrêt du 1er mars 2018, la Cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement du 8 février 2016 et a étendu la condamnation à payer à Pôle emploi les allocations perçues par chacun d'entre eux en 2011, à savoir : Mme [Z] [E] : 41 390 € Mme [R] [I] : 32 335 € M. [F] [C] : 37 462 € Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] (ainsi que M. [T]) ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 3 juillet 2019. Sur la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [1] Par jugement du 22 juin 2015, une procédure de liquidation judiciaire de la société [1] a été ouverte par le tribunal de commerce d'Evry. Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société [1] pour insuffisance d'actif. Le 27 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Evry a rétracté le jugement du 29 mars 2019 et a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire. Par requête du 22 octobre 2020, les requérants ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evry aux fins de reconnaissance de l'existence de créances opposables à la liquidation de la société. Par jugement du 28 avril 2022, les requérants ont été déboutés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes considérant qu'ils ne justifiaient pas de l'existence d'un contrat de travail. Par quatre arrêts du 4 novembre 2025, la cour d'appel de Paris a infirmé les jugements du 28 avril 2022 et a inscrit au passif de la procédure collective de la société les sommes demandées au titre des créances salariales. Sur la procédure de recours en révision Affirmant que l'arrêt d'appel du 4 novembre 2025 a reconnu à Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C]

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir [2] fait valoir que : - Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] ne sont pas recevables à agir en raison de l'expiration du délai de recours prévu à l'article 596 du code de procédure civile. Les demandeurs ont assigné [2] le 29 janvier 2026, alors que les arrêts de la cour d'appel de Paris ont été rendus le 4 novembre 2025. Les copies exécutoires de ces décisions ont été délivrées à leur conseil le 6 novembre 2025. - Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] ne sont pas recevables à agir car l'une des parties à l'instance, M. [D] [T] n'est pas appelée, en violation de l'article 597 du code de procédure civile. - Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] ne sont pas recevables à agir en raison de l'absence de communication au Ministère public, formalité prévue par l'article 600 du code de procédure civile. - Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] sont irrecevables à agir en raison de l'absence d'invocation de l'un des cas d'ouverture du recours. Aucun des 4 cas d'ouverture n'est mentionné. Les parties invoquent le fait que l'arrêt du 5 novembre 2025 constitue un 'élément nouveau', alors que ce fondement n'existe pas pour pouvoir solliciter un recours en révision. - En tout état de cause, l'arrêt du 1er mars 2018 n'a pas été rendu de manière à ce que soit invoqué l'un des 4 cas d'ouverture du recours en révision. - Au surplus, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Or, les parties ont pu pleinement faire valoir leur cause. - La Cour de cassation elle-même a estimé dans son arrêt du 3 juillet 2019 que le pourvoi formé n'était pas de nature à entraîner la cassation. Le Procureur général observe que : - Contrairement à ce qu'affirme [2], le recours a valablement été dénoncé au parquet par acte en date du 13 février 2026, conformément à l'article 600 du code de procédure civile. - Les requérants avaient connaissance de la cause de la révision plus de deux mois avant l'exercice du recours par la délivrance des copies exécutoires du jugement du 4 novembre 2025 intervenue le 06 novembre 2025. L'assignation en révision date du 29 janvier, soit après l'expiration du délai de 2 mois fixé par l'article 596 du code de procédure civile, de sorte que le recours apparaît irrecevable. - Seuls quatre demandeurs sur les cinq demandeurs originaires sont parties au recours. Monsieur [D] [T] n'étant pas appelé à comparaître, l'action en révision apparaît à ce titre irrecevable. - Les demandeurs au recours se fondent sur le troisième cas d'ouverture fixé défini par l'article 580 du code de procédure civile, nécessitant que le jugement ait été rendu sur une pièce déclarée fausse. - Subsidiairement, le faux doit être établi préalablement au recours en révision. L'arrêt du 1er mars 2018 ne reconnaît pas le caractère faux des pièces produites au titre des contrats de travail. Le dispositif de l'arrêt condamne les requérants au remboursement des indemnités perçues. Si l'arrêt mentionne un faisceau d'indices, il ne tranche pas la véracité des pièces versées. - Les arrêts du 04 novembre 2025 ne tendent pas à révéler le caractère vrai des contrats de travail. Si ces derniers ont permis la qualification de salariés aux requérants, cette qualification s'inscrit dans une procédure aux fins de recouvrement de créances salariales dans le cadre d'une liquidation judiciaire, de sorte qu'elle n'a pas vocation à remettre en cause la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 1er mars 2018. - Le cas d'ouverture n'est pas caractérisé. Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] opposent que : - La cause de révision invoquée est l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 novembre 2025. Les requérants avaient donc jusqu'au 4 janvier 2026 pour exercer leur recours et la saisine de la cour d'appel a été effectuée le 26 décembre 2025; - Malgré cette saisine dans les délais, les requérants n'ont pas reçu immédiatement la date pour procéder à l'assignation de sorte que celle-ci n'a été délivrée que le 29 janvier 2026; - La dénonciation au ministère public a bien été respectée conformément aux dispositions de l'article 600 du code de procédure civile; - L'assignation a bien été dénoncée à M. [T], ce dernier est donc bien dans la cause et a été mis en capacité de se faire assister; - La jurisprudence invoquée par [2] est un cas d'espèce où la partie qui n'avait pas été mise en cause était directement intéressée; - L'article 597 du code de procédure civile ne fixe ni de condition de forme ni condition de délai pour que l'ensemble des parties soient mises dans la cause; - Une plainte a été déposée le 26 août 2022 à l'encontre des AGS pour des faits d'escroquerie au jugement. Sans cette escroquerie au jugement, l'affaire opposant les requérants à [2] aurait certainement été jugée différemment. Sur la première cause d'irrecevabilité, il doit être rappelé qu'en application de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. En l'espèce, les demandeurs indiquent que la cause de révision invoquée est l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 novembre 2025. Ils reconnaissent qu'ils avaient donc jusqu'au 4 janvier 2026 pour exercer leur recours. Sur ce point, [2] précise que les copies exécutoires des arrêts rendus le 4 novembre 2025 ont été délivrées au conseil des demandeurs le 6 novembre 2025. Ainsi, il en résulte que le délai pour intenter le recours en révision a expiré au plus tard le 6 janvier 2026. Aux termes de l'article 598 du code de procédure civile, le recours en révision est formé par citation. Au cas d'espèce, il est constant que l'assignation en révision de procès devant la cour d'appel de Paris n'a été délivrée à l'encontre de [2] que le 29 janvier 2026. S'agissant des formalités prescrites par l'article 598 précité, il ne peut être que rappelé que la demande de date, même accompagné d'un projet d'assignation transmise au greffe par RPVA ne saurait constituer une demande en justice au sens des articles 53,54 et 55 du code de procédure civile. Sur la seconde cause d'irrecevabilité, l'article 597 du code de procédure civile dispose que toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, il résulte tant de l'assignation en révision que de la dénonciation au parquet formalisée en application de l'article 600 du code de procédure civile que Monsieur [D] [T], qui est également partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 1er mars 2018, n'a pas été appelé en la cause. À cet égard, il est inopérant qu'une dénonciation ait été faite à l'encontre de Monsieur [T] le 30 mars 2026, soit postérieurement aux premières écritures communiquées par [2] puisque il résulte de l'application combinée des articles 596,597 et 598 que l'auteur du recours en révision doit appeler, dans le délai de deux mois, toutes les parties au jugement. De ce chef, le recours en révision est encore irrecevable. Enfin, sur la dernière cause d'irrecevabilité, l'article 595 du code de procédure civile dispose ainsi : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1° S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3° S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4° S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
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