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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 25/19558

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel d'une partie peut-elle être déclarée caduque en raison d'une notification tardive des conclusions ?

Principe retenu

La déclaration d'appel peut être déclarée caduque si la partie n'a pas respecté les délais de notification des conclusions à l'avocat de l'intimé, conformément aux articles 908 à 910 du code de procédure civile. Le non-respect de ces délais ne peut être justifié par une notification tardive par courriel sans accusé de réception.

Faits clés

  • La fondation [U] a assigné la société Linkcity en responsabilité et indemnisation.
  • Le tribunal a débouté la fondation [U] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
  • La fondation [U] a interjeté appel de ce jugement.
  • La société Linkcity a demandé la caducité de la déclaration d'appel pour notification tardive.
  • Le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel caduque.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 908 du code de procédure civile article 909 du code de procédure civile article 910 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la fondation [J] et [P] [U] à payer à la société Linkcity Ile-de-France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la fondation [J] et [P] [U] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés directement par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Faits et procédure Dans le cadre de la reconversion de l'ancien hôpital [Localité 4] par la Ville de [Localité 5], la fondation [J] et [P] [U] et la société Linkcity Ile-de-France ont, le 1er août 2019, conclu un protocole de partenariat pour répondre à l'appel de projets en vue du développement immobilier de deux lots de la ZAC. Arguant d'un manquement à ses obligations contractuelles, la fondation [U] a, par acte du 14 juin 2021, assigné la société Linkcity en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal a : - débouté la fondation [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la fondation [U] aux dépens, - condamné la fondation [U] à payer à la société Linkcity la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, - rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 18 décembre 2024, la fondation [U] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Linkcity devant la cour. Par conclusions d'incident notifiées le 10 avril 2025, la société Linkcity a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel de la fondation [U]. Par ordonnance du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a : - dit la déclaration d'appel de la fondation [U] caduque, - condamné la fondation [U] aux dépens de l'incident, - condamné la fondation [U] à payer à la société Linkcity Ile-de-France la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. Le conseiller de la mise en état a relevé que si la fondation [U], dont la déclaration d'appel date du 18 décembre 2024, avait bien remis ses conclusions au greffe de la cour dans les trois mois de celle-ci, le 14 mars 2025, elle ne les avait notifiées à l'avocat constitué pour la société Linkcity que le 21 mars 2021 (sic en réalité 2025), soit au-delà du délai de trois mois dont elle disposait pour ce faire. Par requête du 19 novembre 2025, la fondation [U] a déféré cette ordonnance à la cour. Prétentions des parties Aux termes de sa requête en déféré, la fondation [U] demande à la cour, au visa des articles 114, 117, 673, 908, 909, 911 et 913-8 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de : - dire bien fondé le déféré, - réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 novembre 2025 en ce qu'elle a : ' déclaré caduque la déclaration d'appel de la fondation [U], ' condamné la fondation [U] aux dépens de l'incident, ' condamné la fondation [U] à payer à la SAS Linkcity Ile-de-France la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles, - juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque, En conséquence, - déclarer la société Linkcity mal fondée en son incident, - débouter la société Linkcity de son incident et de sa demande de caducité de l'appel. Elle fait valoir que ses conclusions d'appelante ont été régulièrement notifiées avant l'expiration du délai légal imparti, soit le 14 mars 2025, par le RPVA, au greffe de la cour d'appel ; qu'elles ont été notifiées, d'une part, par le RPVA au conseil de la société intimée constitué en première instance et, d'autre part, par notification directe au conseil de l'intimée constitué en appel, par voie officielle électronique le 20 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 673 du code de procédure civile qui autorise et prévoit expressément la notification directe entre avocats. Elle soutient qu'en considérant qu'il s'agissait d'une irrégularité de fond et non de forme, sans que l'intimée ait à justifier d'un grief, le conseiller de la mise en état a fait une application erronée des articles 114 et 911 du code de procédure civile, ne lui permettant pas de conclure à la caducité de l'appel.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 909, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 précise que, sous les mêmes sanctions, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et prévoit que le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. L'article 930-1 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Ce texte précise également qu'un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. La communication électronique des actes en procédure d'appel est régie par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, lequel précise que les actes de procédure et les conclusions sont adressées au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plateforme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau », lequel provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire. L'accès des auxiliaires de justice au système de communication électronique se fait par le RPVA dont l'accès est contrôlé par un logiciel hébergé sur la plateforme « e-barreau ». Ce contrôle permet de garantir l'identité de l'auxiliaire de justice en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique. Ce système permet donc un traitement sécurisé des messages et envois reçus par dossier. Les articles 671 à 673 du code de procédure civile prévoient ensuite que la notification des actes entre avocats s'opère par signification ou par notification directe. En application des dispositions précitées, la fondation [U], qui a interjeté appel le 18 décembre 2024, disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date, soit jusqu'au 18 mars 2025, pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé. Or, comme l'a exactement relevé le conseiller de la mise en état, il résulte des éléments de la procédure tels qu'ils ressortent du RPVA que la fondation [U] a bien remis au greffe ses conclusions d'appelante dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, soit le 14 mars 2025, mais ne les a notifiées à l'avocat constitué pour la société Linkcity que le 21 mars 2025, au-delà du délai de trois mois dont elle disposait pour ce faire, alors même qu'elle avait reçu, le 28 janvier 2025, l'avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel. La fondation [U] ne peut se prévaloir de la notification de ses conclusions le 14 mars 2025, via le RPVA, au conseil de la société Linkcity constitué en première instance dès lors que la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond, l'avocat non constitué devant la cour n'ayant pas le pouvoir d'y représenter l'intimé, et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. La fondation [U] ne peut d'avantage se prévaloir de la notification de ses écritures à l'avocat constitué devant la cour pour la société Linkcity par simple courriel du 20 mars 2025 de son conseil, sans accusé de réception de l'avocat destinataire, laquelle ne répond pas non plus aux dispositions précitées et est, en tout état de cause, tardive. Enfin, la fondation [U], qui n'a pas sollicité avant l'expiration des délais prévues aux articles 908 à 910 leur allongement ou leur réduction comme le permet l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, est mal fondée à soutenir que le conseiller de la mise en état n'a pas respecté les dispositions précitées. C'est en conséquence à bon droit et sans méconnaître les exigences d'un droit à un procès équitable que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la fondation [U]. L'ordonnance déférée du 5 novembre 2025 sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de l'incident. La fondation [U] sera condamnée aux dépens du déféré, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Linkcity la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du même code.
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