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Faits et procédure
Dans le cadre de la reconversion de l'ancien hôpital [Localité 4] par la Ville de [Localité 5], la fondation [J] et [P] [U] et la société Linkcity Ile-de-France ont, le 1er août 2019, conclu un protocole de partenariat pour répondre à l'appel de projets en vue du développement immobilier de deux lots de la ZAC.
Arguant d'un manquement à ses obligations contractuelles, la fondation [U] a, par acte du 14 juin 2021, assigné la société Linkcity en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal a :
- débouté la fondation [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la fondation [U] aux dépens,
- condamné la fondation [U] à payer à la société Linkcity la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 décembre 2024, la fondation [U] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Linkcity devant la cour.
Par conclusions d'incident notifiées le 10 avril 2025, la société Linkcity a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel de la fondation [U].
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
- dit la déclaration d'appel de la fondation [U] caduque,
- condamné la fondation [U] aux dépens de l'incident,
- condamné la fondation [U] à payer à la société Linkcity Ile-de-France la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Le conseiller de la mise en état a relevé que si la fondation [U], dont la déclaration d'appel date du 18 décembre 2024, avait bien remis ses conclusions au greffe de la cour dans les trois mois de celle-ci, le 14 mars 2025, elle ne les avait notifiées à l'avocat constitué pour la société Linkcity que le 21 mars 2021 (sic en réalité 2025), soit au-delà du délai de trois mois dont elle disposait pour ce faire.
Par requête du 19 novembre 2025, la fondation [U] a déféré cette ordonnance à la cour.
Prétentions des parties
Aux termes de sa requête en déféré, la fondation [U] demande à la cour, au visa des articles 114, 117, 673, 908, 909, 911 et 913-8 du code de procédure civile et de
l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :
- dire bien fondé le déféré,
- réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 novembre 2025 en ce qu'elle a :
' déclaré caduque la déclaration d'appel de la fondation [U],
' condamné la fondation [U] aux dépens de l'incident,
' condamné la fondation [U] à payer à la SAS Linkcity Ile-de-France la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles,
- juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
En conséquence,
- déclarer la société Linkcity mal fondée en son incident,
- débouter la société Linkcity de son incident et de sa demande de caducité de l'appel.
Elle fait valoir que ses conclusions d'appelante ont été régulièrement notifiées avant l'expiration du délai légal imparti, soit le 14 mars 2025, par le RPVA, au greffe de la cour d'appel ; qu'elles ont été notifiées, d'une part, par le RPVA au conseil de la société intimée constitué en première instance et, d'autre part, par notification directe au conseil de l'intimée constitué en appel, par voie officielle électronique le 20 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 673 du code de procédure civile qui autorise et prévoit expressément la notification directe entre avocats.
Elle soutient qu'en considérant qu'il s'agissait d'une irrégularité de fond et non de forme, sans que l'intimée ait à justifier d'un grief, le conseiller de la mise en état a fait une application erronée des articles 114 et 911 du code de procédure civile, ne lui permettant pas de conclure à la caducité de l'appel.