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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2026 — n° 25/18677

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le Comité Social et Économique peut-il demander une prorogation du délai de consultation sur le projet de mise à jour du Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) ?

Principe retenu

La demande de prorogation du délai de consultation par le Comité Social et Économique doit être faite avant l'expiration du délai imparti pour donner son avis. Le juge peut décider de prolonger ce délai en cas de difficultés d'accès aux informations nécessaires.

Faits clés

  • Le CSEE Ile-de-France a été convoqué pour une réunion sur la mise à jour du DUERP.
  • Le CSEE a adopté une délibération demandant des documents manquants pour émettre un avis.
  • La Direction a reporté la consultation au 30 janvier 2025.
  • Le CSEE a sollicité des informations supplémentaires lors de réunions successives.
  • Le jugement a déclaré irrecevables les demandes du CSE Île-de-France.

Articles cités

article L.4121-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE le Comité social économique de l'établissement IDF de l'UES CDC Habitat aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le Comité social économique de l'établissement IDF de l'UES CDC Habitat à payer à la société CDC Habitat Social, à la société CDC Habitat, à la société Sainte Barbe, au GIE Centre de Contact Client et à la société Ampere Gestion chacun la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL est une filiale du groupe CDC HABITAT et est spécialisée dans le logement social. Elle appartient à l'Unité Economique et Sociale (UES) CDC HABITAT, également composée depuis le 31 août 2020 des quatre autres sociétés suivantes : la société anonyme d'économie mixte CDC HABITAT, la société par actions simplifiée (SAS) SAINTE BARBE, le Groupement d'intérêt économique (GIE) CENTRE DE CONTACT CLIENT, la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) AMPERE GESTION. L'UES CDC HABITAT est découpée en huit établissements distincts, chacun étant doté d'un Comité Economique et Social d'établissement, parmi lesquels le Comité Social et Economique de l'établissement Ile-de-France (ci-après le 'CSEE IDF'). Le 7 novembre 2024, le CSEE Ile-de-France a été convoqué à une réunion extraordinaire en date du 20 novembre 2024, dont l'ordre du jour portait exclusivement sur une 'Information en vue d'une consultation sur le projet de mise à jour du DUERP sur le fondement de l'article L.4121-3 du code du travail' et un 'Point spécifique sur la prise en compte dans le DUERP des risques professionnels des salariés occupant le poste de gardien'. A cette occasion, était notamment transmise au CSE une présentation intitulée 'DUERP : risques propres aux gardiens'. Lors de la réunion du 20 novembre 2024, le CSEE IDF a adopté une délibération par laquelle il sollicitait la communication d'un ensemble de documents et d'informations manquants pour lui permettre d'émettre un avis éclairé et mandatait son secrétaire pour engager toute action en tant que de besoin. Le 11 décembre 2024, la directrice des ressources humaines de CDC HABITAT a transmis des éléments de réponse. Sur demande du CSEE IDF, la Direction a accédé à un report de la consultation au 30 janvier 2025. Lors de la réunion ordinaire du 20 décembre 2024, le CSEE IDF a adopté une seconde délibération par laquelle il sollicitait la communication de documents et d'informations toujours manquants pour lui permettre d'émettre un avis éclairé et réitérait le mandatement de son secrétaire. Le 15 janvier 2025, la directrice des ressources humaines de CDC HABITAT a transmis de nouveau des éléments de réponse. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, le CSE de l'établissement IDF de la société CDC HABITAT SOCIAL a assigné la société CDC HABITAT SOCIAL devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de communication d'informations manquantes et de prolongation du délai de consultation. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, le CSE de l'établissement IDF de l'UES CDC HABITAT a assigné en intervention forcée la société CDC HABITAT, la société SAINTE BARBE, le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT et la société AMPERE GESTION devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux mêmes fins. Le 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond suivant : 'Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le numéro RG 25/53553 sous le numéro RG 25/50695 ; Déclare irrecevables pour forclusion les demandes du Comité Social et Economique de l'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HABITAT à l'encontre de la société anonyme d'économie mixte CDC HABITAT, la SAS SAINTE BARBE, le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT et la SASU AMPERE GESTION ; Déclare en conséquence le Comité Société et Economique de l'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HABITAT irrecevable en son action contre la SA CDC HABITAT SOCIAL ; Condamne le Comité Social et Economique de l'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HAITAT à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la SAS SAINTE BARBE, le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT et la SASU AMPERE GESTION la somme de 400 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du Comité Social et Économique d'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HABITAT en son action et en son intervention forcée à l'égard des sociétés CDC HABITAT, SAINTE-BARBE, AMPERE GESTION ainsi que le groupement d'intérêt économique CENTRE DE CONTACT CLIENT Sur la recevabilité de l'action du CSEE du 27 janvier 2025 Le CSEE IDF fait valoir que : - Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action initiale du CSEE IDF, les intimées considèrent que le CSEE IDF aurait dû, initialement, mettre l'intégralité des entités composant l'UES dans la cause. La jurisprudence invoquée ne concerne que les institutions représentatives au niveau de l'UES et non celles qui ne représentent qu'une entité ou une partie des entités de l'UES, de sorte que rien ne justifie qu'un CSE d'établissement doive attraire toutes les entités de l'UES, alors qu'il ne re présente pas l'ensemble de l'UES. - Il existe un mandat de représentation de la Société CDC HABITAT SOCIAL pour l'ensemble des sociétés composant l'UES CDC HABITAT dans leurs relations avec le CSE d'établissement car 'Monsieur [X] [I] est président du CSE IDF'et pilote la direction de CDC HABITAT IDF laquelle regroupe les sociétés CDC HABITAT SOCIAL et CDC HABITAT. La société CDC HABITAT, la société SAINTE BARBE, le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT et la société AMPERE GESTION opposent que : - c'est bien l'ensemble des entreprises composant l'UES « CDC HABITAT » qui devait être appelé à la cause, ce niveau constituant le cadre de mise en place des institutions représentatives du personnel. - contrairement à ce qu'affirme le CSEE IDF, la société CDC HABITAT SOCIAL ne dispose pas d'un mandat de représentation en justice que lui auraient donné les sociétés CDC HABITAT, AMPERE GESTION, SAINTE BARBE ou le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT. L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est de principe que lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une unité économique et sociale, celle-ci doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES. En l'espèce, l'assignation introductive d'instance délivrée à la demande du CSE de l'établissement Île-de-France le 27 janvier 2025 ne fait apparaître que pour seule et unique défenderesse la société CDC Habitat Social. Il est donc constant et non contesté que le CSE demandeur n'a pas mis dans la cause, dans le délai de consultation, l'ensemble des sociétés composant l'UES CDC Habitat. Sur le périmètre du CSE Île-de-France, il doit être considéré que ce dernier est une institution représentative de l'UES CDC Habitat alors que l'établissement distinct ne se définit qu'au regard d'un critère géographique et non par référence à une entité juridique déterminée. Il en résulte donc que c'est bien ensemble des entreprises composant l'UES qui devait être appelé en la cause, ce niveau constituant le cadre de mise en place des institutions représentatives du personnel. Au demeurant, même si le CSE Île-de-France ne regroupait que les sociétés CDC Habitat et CDC Habitat Social, force est de constater que seule cette dernière a été appelée en la cause soit avant le 30 janvier 2025, date d'expiration du délai pour le CSE afin de rendre son avis. Sur l'existence d'un mandat de représentation entre les sociétés CDC Habitat et CDC Habitat Social, il est inopérant de prétendre que le président du CSE IDF, présenté dans l'organigramme du groupe comme pilotant la direction de CDC Habitat IDF laquelle regroupe les sociétés CDC Habitat Sociales et CDC Habitat, constituerait un mandat de représentation entre ces sociétés. En effet, cet élément ne saurait constituer un mandat de représentation donnée à une personne physique dans le cadre d'une action en justice. Ainsi il n'est nullement justifié que la société CDC Habitat Social dispose d'un mandat de représentation en justice que lui auraient donné les autres sociétés de l'UES. Sur la recevabilité des assignations en intervention forcée des sociétés CDC HABITAT, APERE GESTION, SAINTE BARBE et du GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT des 16 et 19 mai 2025 Le CSEE IDF fait valoir que : - Le CSEE justifie d'un intérêt légitime à agir, d'un intérêt personnel, direct et actuel. - Il existe entre la demande principale et les demandes d'intervention forcée un lien de connexité suffisant. - Les assignations en intervention forcée du 16 mai 2025 ont été délivrées en temps utile. Les sociétés composant l'UES avaient connaissance du litige et les sociétés assignées en intervention forcée sont représentées par le même conseil que la société CDC HABITATSOCIAL déjà défenderesse depuis le 27 janvier 2025. - Les sociétés assignées en intervention forcée ont disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense. - Les assignations étaient régulières. - Contrairement à ce qu'affirment les sociétés, elles sont bien tiers au litige. Refuser l'intervention forcée reviendrait à neutraliser l'article 331 du code de procédure civile et priver les parties de la faculté de régularisation. - Une assignation en intervention forcée n'est pas enfermée dans un délai, mais suppose de laisser le temps aux sociétés en défense de s'organiser, ce qui a été le cas en l'espèce. - Le tribunal judiciaire a opéré une confusion entre les règles relatives à la recevabilité de l'action principale et celles relatives aux demandes incidentes puisque l'intervention forcée, qui n'est pas une nouvelle action mais une demande incidente, vient se greffer sur une instance existante. Le tribunal a soumis l'intervention forcée au même régime que l'assignation principale alors que celle-ci obéit au régime de l'article 331 du code de procédure civile. La société CDC HABITAT, la société SAINTE BARBE, le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT et la société AMPERE GESTION opposent que : - Les sociétés appelées en intervention forcée sont dépourvues de la qualité de tiers puisqu'une intervention forcée ne saurait être un moyen de régulariser un défaut de qualité à défendre, et ainsi permettre l'intervention en justice des co-défendeurs principaux indivisibles. - En tout état de cause, les conditions de l'article 331 ne sont pas réunies puisque toutes les sociétés de l'UES auraient du être assignées ensemble, en qualité de codéfendeurs indivisibles. - L'intervention forcée ne peut pallier une carence d'une partie. Aux termes l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L'article 331 du même code dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En premier lieu, il ne peut être qu'admis que les sociétés appelées en intervention forcée ne peuvent être considérées comme des tiers au sens des dispositions précitées. Ainsi, l'intervention forcée prévue par l'article 331 du code de procédure civile, qui ne vise que des tiers au litige, ne peut valablement être admise pour régulariser
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