MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du Comité Social et Économique d'établissement Ile-de-France
de l'UES CDC HABITAT en son action et en son intervention forcée à l'égard
des sociétés CDC HABITAT, SAINTE-BARBE, AMPERE GESTION
ainsi que le groupement d'intérêt économique CENTRE DE CONTACT CLIENT
Sur la recevabilité de l'action du CSEE du 27 janvier 2025
Le CSEE IDF fait valoir que :
- Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action initiale du CSEE IDF, les intimées considèrent que le CSEE IDF aurait dû, initialement, mettre l'intégralité des entités composant
l'UES dans la cause. La jurisprudence invoquée ne concerne que les institutions représentatives au niveau de l'UES et non celles qui ne représentent qu'une entité
ou une partie des entités de l'UES, de sorte que rien ne justifie qu'un CSE d'établissement doive attraire toutes les entités de l'UES, alors qu'il ne re présente pas l'ensemble
de l'UES.
- Il existe un mandat de représentation de la Société CDC HABITAT SOCIAL
pour l'ensemble des sociétés composant l'UES CDC HABITAT dans leurs relations
avec le CSE d'établissement car 'Monsieur [X] [I] est président
du CSE IDF'et pilote la direction de CDC HABITAT IDF laquelle regroupe les sociétés CDC HABITAT SOCIAL et CDC HABITAT.
La société CDC HABITAT, la société SAINTE BARBE, le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT et la société AMPERE GESTION opposent que :
- c'est bien l'ensemble des entreprises composant l'UES « CDC HABITAT »
qui devait être appelé à la cause, ce niveau constituant le cadre de mise en place
des institutions représentatives du personnel.
- contrairement à ce qu'affirme le CSEE IDF, la société CDC HABITAT SOCIAL
ne dispose pas d'un mandat de représentation en justice que lui auraient donné les sociétés CDC HABITAT, AMPERE GESTION, SAINTE BARBE ou le GIE CENTRE
DE CONTACT CLIENT.
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen
qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,
pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription,
le délai préfix, la chose jugée.
Il est de principe que lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une unité économique et sociale, celle-ci doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES,
ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES.
En l'espèce, l'assignation introductive d'instance délivrée à la demande du CSE
de l'établissement Île-de-France le 27 janvier 2025 ne fait apparaître que pour seule
et unique défenderesse la société CDC Habitat Social.
Il est donc constant et non contesté que le CSE demandeur n'a pas mis dans la cause,
dans le délai de consultation, l'ensemble des sociétés composant l'UES CDC Habitat.
Sur le périmètre du CSE Île-de-France, il doit être considéré que ce dernier
est une institution représentative de l'UES CDC Habitat alors que l'établissement distinct ne se définit qu'au regard d'un critère géographique et non par référence à une entité juridique déterminée.
Il en résulte donc que c'est bien ensemble des entreprises composant l'UES qui devait
être appelé en la cause, ce niveau constituant le cadre de mise en place des institutions représentatives du personnel.
Au demeurant, même si le CSE Île-de-France ne regroupait que les sociétés
CDC Habitat et CDC Habitat Social, force est de constater que seule cette dernière
a été appelée en la cause soit avant le 30 janvier 2025, date d'expiration du délai
pour le CSE afin de rendre son avis.
Sur l'existence d'un mandat de représentation entre les sociétés CDC Habitat
et CDC Habitat Social, il est inopérant de prétendre que le président du CSE IDF, présenté dans l'organigramme du groupe comme pilotant la direction de CDC Habitat IDF laquelle regroupe les sociétés CDC Habitat Sociales et CDC Habitat, constituerait un mandat
de représentation entre ces sociétés.
En effet, cet élément ne saurait constituer un mandat de représentation donnée
à une personne physique dans le cadre d'une action en justice.
Ainsi il n'est nullement justifié que la société CDC Habitat Social dispose d'un mandat
de représentation en justice que lui auraient donné les autres sociétés de l'UES.
Sur la recevabilité des assignations en intervention forcée des sociétés CDC HABITAT, APERE GESTION, SAINTE BARBE et du GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT
des 16 et 19 mai 2025
Le CSEE IDF fait valoir que :
- Le CSEE justifie d'un intérêt légitime à agir, d'un intérêt personnel, direct et actuel.
- Il existe entre la demande principale et les demandes d'intervention forcée un lien
de connexité suffisant.
- Les assignations en intervention forcée du 16 mai 2025 ont été délivrées en temps utile. Les sociétés composant l'UES avaient connaissance du litige et les sociétés assignées
en intervention forcée sont représentées par le même conseil que la société
CDC HABITATSOCIAL déjà défenderesse depuis le 27 janvier 2025.
- Les sociétés assignées en intervention forcée ont disposé d'un temps suffisant
pour organiser leur défense.
- Les assignations étaient régulières.
- Contrairement à ce qu'affirment les sociétés, elles sont bien tiers au litige. Refuser l'intervention forcée reviendrait à neutraliser l'article 331 du code de procédure civile
et priver les parties de la faculté de régularisation.
- Une assignation en intervention forcée n'est pas enfermée dans un délai, mais suppose de laisser le temps aux sociétés en défense de s'organiser, ce qui a été le cas en l'espèce.
- Le tribunal judiciaire a opéré une confusion entre les règles relatives à la recevabilité
de l'action principale et celles relatives aux demandes incidentes puisque l'intervention forcée, qui n'est pas une nouvelle action mais une demande incidente, vient se greffer
sur une instance existante. Le tribunal a soumis l'intervention forcée au même régime
que l'assignation principale alors que celle-ci obéit au régime de l'article 331 du code
de procédure civile.
La société CDC HABITAT, la société SAINTE BARBE, le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT et la société AMPERE GESTION opposent que :
- Les sociétés appelées en intervention forcée sont dépourvues de la qualité de tiers puisqu'une intervention forcée ne saurait être un moyen de régulariser un défaut de qualité à défendre, et ainsi permettre l'intervention en justice des co-défendeurs principaux indivisibles.
- En tout état de cause, les conditions de l'article 331 ne sont pas réunies puisque
toutes les sociétés de l'UES auraient du être assignées ensemble, en qualité
de codéfendeurs indivisibles.
- L'intervention forcée ne peut pallier une carence d'une partie.
Aux termes l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L'article 331 du même code dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins
de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En premier lieu, il ne peut être qu'admis que les sociétés appelées en intervention forcée ne peuvent être considérées comme des tiers au sens des dispositions précitées.
Ainsi, l'intervention forcée prévue par l'article 331 du code de procédure civile,
qui ne vise que des tiers au litige, ne peut valablement être admise pour régulariser