Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 25/18558
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'un appel en matière de saisie immobilière ?
Principe retenu
L'appel est déclaré irrecevable lorsque la partie a formé un appel tardif et que les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile ne prévoient pas la suspension de l'instance d'appel. La demande en relevé de forclusion ne suspend pas l'instance d'appel.
Faits clés
- La société Caisse d'épargne a délivré un commandement de payer à la société SCI Nautilux.
- Un jugement du 4 septembre 2025 a ordonné la vente forcée des biens de la société.
- La société SCI Nautilux a formé un appel contre ce jugement.
- L'appel a été déclaré irrecevable par la cour d'appel.
- La société a été condamnée aux dépens et à payer 1 500 euros à la banque.
Articles cités
article 540 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la cour d'appel :
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du 4 septembre 2025 ;
Condamne la société SCI Nautilux aux dépens ;
Déboute la société SCI Nautilux de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCI Nautilux à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 20 décembre 2024, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société SCI Nautilux (la société), puis l'a assignée, par acte du 24 mars 2025, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
2. Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2025, le juge de l'exécution a :
- ordonné la vente forcée des biens visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 20 décembre 2024 et publié le 27 janvier 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le volume 2025 S n° 16 ;
- fixé la créance de la banque à la somme de 820 091,06 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 7 novembre 2024, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1 % majorés de cinq points à compter du 8 novembre 2024 et jusqu'au parfait règlement ;
- dit que la vente aura lieu à l'audience du jeudi 27 novembre 2025, à 9h30, sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente ;
- autorisé la banque à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;
- autorisé la banque à publier l'avis prévu à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
3. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
- que le banque justifie, en premier lieu, d'un titre exécutoire consistant en un acte de prêt notarié du 20 octobre 2021 revêtu de la formule exécutoire et, en second lieu, avoir mis en demeure la société débitrice de payer les échéances échues impayées et notifié à cette dernière la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles ;
- que la banque justifie au vu des pièces produites d'une créance fixée à la somme totale de 820 091,06 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 7 novembre 2024, déduction faite des frais de procédure injustifiés d'un montant de 382,55 euros ;
- qu'en l'absence de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée.
4. Par déclaration du 7 novembre 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
5. Autorisée par ordonnance du 23 décembre 2025, la société a assigné la banque selon la procédure à jour fixe, par acte du 18 février 2026, à l'audience du 18 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Aux termes de son assignation, signifiée le 18 février 2026 et déposée par voie électronique le 13 mars 2026, la société demande à la cour d'appel de :
In limine litis :
- ordonner la nullité de l'acte de signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation pour défaut de signification régulière ;
En conséquence,
- annuler le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution le 4 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
A titre principal :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du 4 septembre 2025 en ce qu'il a :
- ordonné la vente forcée des biens visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 20 décembre 2024 et publié le 27 janvier 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le volume 2025 S n° 16 ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
22. Il résulte des article R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
23. En l'espèce, il ressort des productions que le jugement d'orientation a été signifié à la société par un acte du 22 septembre 2025 (pièce intimé n° 14) indiquant qu'un appel peut être formé dans le délai de 15 jours à compter de sa date et mentionnant les vérifications effectuées par le commissaire de justice (nom inscrit sur la boîte aux lettres et adresse confirmée par un voisin) pour s'assurer que la société est bien domiciliée à l'adresse indiquée ([Adresse 1] à [Localité 5].
24. Il s'ensuit que l'appel, formé par déclaration du 7 novembre 2025, apparaît tardif.
25. La société a produit en cours de délibéré l'assignation, délivrée le 13 mars 2026 et remise au greffe le 18 mars 2026, aux termes de laquelle elle a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de relevé de forclusion en application de l'article 540 du code de procédure civile.
26. Les dispositions de ce texte ne prévoient pas que la demande en relevé de forclusion suspend l'instance d'appel ni n'imposent à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à la décision du premier président. A cet égard, lorsqu'une partie ayant déjà formé un appel tardif est relevée de la forclusion, elle doit le réitérer (Ass. plén., 20 novembre 1981, pourvoi n° 80-10.549, Bull. 1981, Ass. plén., n° 6).
27. Les parties ayant pu débattre contradictoirement de la recevabilité du présent appel, il n'y a pas lieu, ainsi que le sollicite la société dans ses observations, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à cette dernière de faire valoir ses observations à la lumière de la décision à venir du premier président de la cour. Par ailleurs, les éléments évoqués par la société dans ses observations complémentaires du 27 mai 2026, qui touchent au fond du litige, ne concernent pas la recevabilité de l'appel.
28. Dès lors, il convient, sans préjudice de la décision qui sera rendue par le premier président de la cour sur la demande de relevé de forclusion dont il est saisi, de déclarer l'appel irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
29. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
30. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à la banque la somme de 1 500 euros.
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