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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 25/13887

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant la mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire ?

Principe retenu

La mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire peut être ordonnée lorsque la créance sur laquelle elle est fondée n'est pas suffisamment établie. Il appartient à la partie qui a inscrit l'hypothèque de prouver l'existence d'une créance apparemment fondée.

Faits clés

  • Inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Mme [S] [G] pour garantir une créance de 2 500 000 euros.
  • Mme [S] [G] conteste cette mesure par voie d'assignation devant le juge de l'exécution.
  • Le juge de l'exécution rejette la demande de mainlevée de l'hypothèque.
  • La banque a produit des documents montrant des incohérences dans les déclarations de revenus et les estimations de biens.
  • La cour d'appel infirme le jugement et ordonne la mainlevée de l'hypothèque.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 23 septembre 2024 sur les biens sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastrée [Cadastre 1] et portant sur les lots n°7,10,12, 30, 36, 43 et 48 Déboute les parties de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] aux dépens, Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Agissant en vertu d'un acte notarié du 10 novembre 2023, la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] a inscrit, le 23 septembre 2024, une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers situés [Adresse 1] appartenant à Mme [S] [G], pour garantie de la somme de 2 500 000 euros. Cette inscription a été dénoncée à Mme [S] [G] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024. Par acte du 25 octobre 2024, Mme [S] [G] a assigné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] devant le juge de l'exécution, en contestation de cette mesure conservatoire. Par jugement du 28 juillet 2025, ce juge de l'exécution a : -rejeté la demande de mainlevée l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 23 septembre 2023 sur les biens de Mme [S] [G] ; -rejeté la demande de Mme [S] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [S] [G] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne Mme [S] [G] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la créance résultant d'un acte notarié constatant deux prêts dont il n'est pas prétendu qu'ils auraient été remboursés suffisait à établir l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe au profit de la banque, que son exigibilité anticipée ait été valablement ou non prononcée. À titre surabondant, il indiquait que la banque versait aux débats divers documents dont il résultait que le revenu fiscal de référence de l'emprunteuse en 2022 étais de 78 615 euros et non de 578 615 euros comme indiqué sur l'avis d'imposition remis à la banque lors de la conclusion des contrats de prêt, que les relevés des comptes bancaires au CCF fournis par l'emprunteuse à la banque n'étaient pas conformes aux originaux, et que les estimations de son bien situé à [Localité 4] communiquées à la banque pour des montants compris entre 4 600 000 et 5 150 000 euros étaient très éloignés de l'évaluation retenue par le rapport d'expertise obtenue par la banque quelques mois plus tard, à hauteur de 2 580 000 euros, ce qui faisait peser un doute sur leur authenticité. Le premier juge a relevé qu'après une mise en demeure du 29 février 2024 invitant Mme [G] à fournir ses observations sur la présentation de faux documents par cette dernière pour l'octroi des deux contrats de prêt, la banque avait prononcé la déchéance du terme des deux prêts par lettre du 27 mars 2024, en application de l'article 18.2.b des conditions générales selon lequel la déclaration ou la production au prêteur d'informations ou de documents qui ne sont pas exacts sincères et véritables de nature à compromettre le remboursement du contrat est une cause d'exigibilité immédiate. Le premier juge a ajouté que la clause de déchéance, après l'avoir analysée, n'était pas abusive, en se référant à la jurisprudence de la cour de cassation). Pour caractériser les circonstances menaçant le recouvrement de la créance, le premier juge a retenu que les craintes de la banque apparaissent légitimes compte tenu du montant de la créance garantie (2 500 000 euros), au regard des revenus de Mme [G], de l'ordre de 4 100 euros mensuels, d'après ses bulletins de salaire, ajoutant que si elle indiquait percevoir des revenus conséquents de nature à écarter toute menace dans le recouvrement, elle ne communiquait pas de justificatifs de revenus complémentaires. Il était relevé que les droits d'auteur dont elle bénéficiait par l'intermédiaire d'une société de gestion avaient considérablement diminué et que cette dernière allait devoir rembourser des avances perçues et que, si Mme [G] comptait sur la vente de sa maison à [Localité 4] pour rembourser le crédit-relais consenti par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], elle ne parvenait pas à réaliser cette vente depuis près de deux ans et qu'il existait un doute sérieux sur la valeur réelle de ce bien.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le titre exécutoire et la créance paraissant fondée en son principe S'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur de prétendus faux documents remis par des débiteurs, a fortiori lorsqu'une juridiction en a été antérieurement saisie - à cet égard l'appelante produit une plainte auprès du procureur de la république pour dénonciation calomnieuse et escroquerie au jugement, contre personnes non dénommée pouvant être la banque, il n'en demeure pas moins que le juge de l'exécution doit apprécier l'existence d'une créance de la banque paraissant fondée en son principe. L'appelante affirme pour contester la mesure, se fondant sur les articles L. 111 ' 2 et L. 511 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle n'est pas justifiée au motif que la créance alléguée n'est pas exigible et que l'acte notarié ne constitue un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre d'une mesure portant sur un immeuble que si l'auteur de la mesure peut se prévaloir d'une créance exigible. Toutefois, il sera rappelé que l'article L. 511 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, cette mesure prenant la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire, tandis que l'article L. 511 ' 2 du même code précise que l'autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Or, en l'espèce, la banque dispose d'un titre exécutoire constatant les conditions du prêt et annexant expressément l'offre préalable de crédit immobilier, dont l'article 18 prévoit l'exigibilité immédiate si l'emprunteur a déclaré fournir au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit. En vertu de cet acte authentique, la créance invoquée par la banque est entièrement déterminable, sans préjudice du droit de la débitrice de contester devant le juge de l'exécution des conditions de toute mesure provisoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'une part et l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance, d'autre part. En cause d'appel, l'emprunteuse conteste l'exigibilité au moyen qu'elle a saisi le juge compétent pour connaître de sa demande de suspension du crédit ayant donné lieu à la mesure conservatoire. Il sera souligné que l'emprunteuse a également saisi le juge du fond avant le prononcé de la déchéance du terme, pour mettre en cause la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit. Cependant, contrairement à ce qu'elle affirme, la saisine du juge n'a pas entraîné l'inopposabilité à son égard de l'exigibilité prononcée. En outre elle n'affirme pas valablement non plus que, dans l'attente de la décision de ce juge, la banque serait empêchée de se prévaloir de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe constatée par un titre exécutoire. Contrairement à ce qu'affirme l'emprunteuse également, la circonstance que, selon elle, l'exigibilité a été prononcée à titre de sanction et en réponse à son assignation, est sans conséquence sur les conditions du bien-fondé de la mesure conservatoire. D'ailleurs, la banque justifie que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux l'a déboutée de sa demande de suspension du remboursement des crédits, par ordonnance en date du 2 juin 2025, tandis que l'instance au fond en responsabilité n'est pas encore jugée. Si l'emprunteuse affirme encore que la clause est abusive, le premier juge doit être approuvé d'avoir retenu que tel n'était apparemment pas le cas. En effet cette clause énonce que le prêteur, sur simple notification à l'emprunteur et sans autre formalité préalable, peut se prévaloir de la déchéance du terme exigeant le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit, en particulier dans le cas où l'emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit. Il doit être rappelé que le caractère abusif de la clause s'apprécie objectivement indépendamment des conditions de sa mise en 'uvre. Contrairement à ce que soutient l'emprunteuse, sur le fondement de l'article L. 212 ' 1 du code de la consommation, la faculté présente de résiliation du prêteur n'est nullement discrétionnaire comme résultant d'une formulation générale faisant croire que toute contestation de cette mise en 'uvre est interdite. Nul déséquilibre significatif n'en résulte, en effet, étant observé que la clause litigieuse prévoit le prononcé de la déchéance du terme seulement en cas de déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge, de sorte que cette stipulation, qui vise à prévenir un défaut d'exécution de leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l'obligation de loyauté lors de la formation du contrat, n'a pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs ( 1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625). Toutefois, s'agissant des conditions de mise en 'uvre de la clause, la banque allègue que le revenu fiscal de l'emprunteuse en 2021 a été de 78 615 euros et non de 578 615 euros comme indiqué sur l'avis d'imposition établi en 2022 qu'elle lui a remis à l'occasion de la conclusion des contrats de prêt. La pièce numéro 3 de la banque est effectivement constituée d'un avis d'impôt établi en 2022, qui mentionne un revenu fiscal de référence de 578 615 euros pour quatre parts. Si ce document ne concerne que l'emprunteuse, il précise l'existence d'un autre déclarant. La pièce numéro 8 de la banque également invoquée à l'appui de la fosse déclaration alléguée, présentée comme un « code de 2D ' Doc » conforme apparemment obtenue par un responsable de la lutte contre la fraude de la banque, mentionne un revenu fiscal de référence de 78 615 euros. Cependant, l'appelante produit un document, objet de sa pièce numéro 42, qui est une attestation sur les revenus perçus en 2021 émanant d'une société d'expertise comptable, indiquant que le revenu fiscal de référence s'établit à 578 615 euros. L'appelante produit également sa déclaration de revenus 2022, qui mentionne des revenus perçus à l'étranger avec crédit d'impôt à hauteur de 562 811 euros. Peu important que ces documents soient différents que ceux qui ont été remis à la banque lors de la conclusion du contrat, ils font perdre leur apparence à la fausse déclaration alléguée quant aux revenus de 2021. En outre, l'absence de tout projet de vente en cours de concrétisation doit être rapprochée de l'avis établi à la demande de la banque, qui estime la valeur du bien à 2 580 000 euros, mais seulement après une simple visite extérieure et après une estimation forfaitaire des travaux selon les mètres carrés, connaissance prise des photographies de l'intérieur publiées par annonce de vente. La valeur de ces travaux est ainsi fixée à 1 107 000 euros. Si le fait d'une certaine surévaluation alléguée par la banque est, en conséquence, probable, notamment au vu des simples courriels d'agent immobilier produit par l'appelante il n'est pas établi pour autant que l'emprunteuse ait communiqué des documents qui ne sont pas exacts, sincères ou véritables, de nature à avoir compromis le remboursement du crédit.
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