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EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] a consulté M. [P], chirurgien-dentiste, à plusieurs reprises entre le 30 août et le 15 novembre 2022 pour l'avulsion et la réalisation de soins prothétiques sur plusieurs dents.
Faisant valoir que des complications étaient survenues à la suite des soins prodigués, Mme [O] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 31 mars, 2 et 4 avril 2025, M. [P] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juillet 2025, la CPAM n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [O] pour déterminer les causes et l'ampleur de son préjudice corporel et a condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance en référé.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 1er août 2025, M. [P] et son assureur, la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (la M.A.C.S.F.), ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a enjoint « aux défendeurs de remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation. »
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 1142-1 du code de la santé publique, M. [P] et la M.A.C.S.F. demandent à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 juillet 2025 en ce qu'elle a « enjoint aux parties de remettre à l'expert sans que puisse lui être opposé le secret médical (...) les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation » ;
Statuant à nouveau,
Dire que le Dr. [P] pourra remettre à l'expert les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Condamner Mme [O] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettre à sa charge les dépense de l'instance.
M. [P] et la société MACSF ont fait signifier la déclaration d'appel par commissaire de justice à Mme [O] le 2 octobre 2025 par dépôt à étude et à la CPAM de la Seine-[Localité 7] le 18 septembre 2025, à personne morale.
Mme [O] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La CPAM de la Seine-[Localité 7] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.