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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 28 mai 2026 — n° 25/13843

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les défendeurs peuvent-ils produire des documents médicaux protégés par le secret professionnel dans le cadre d'une expertise judiciaire sans l'accord de la partie demanderesse ?

Principe retenu

Le secret médical ne peut pas être opposé aux défendeurs s'agissant de la production de pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise. La décision limitant cette production est considérée comme excessive et disproportionnée.

Faits clés

  • Mme [O] a consulté M. [P] pour des soins dentaires entre août et novembre 2022.
  • Des complications sont survenues après les soins, entraînant une demande d'expertise judiciaire.
  • Le juge des référés a ordonné une expertise et a condamné Mme [O] aux dépens.
  • M. [P] et son assureur ont fait appel de la décision concernant la production de documents médicaux.
  • L'ordonnance initiale a limité la production de pièces médicales à l'accord de la partie demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ; Dit que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux (strictement en lien avec le litige) protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, et ce sans que puisse leur être opposé le secret médical ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Rejette la demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [O] a consulté M. [P], chirurgien-dentiste, à plusieurs reprises entre le 30 août et le 15 novembre 2022 pour l'avulsion et la réalisation de soins prothétiques sur plusieurs dents. Faisant valoir que des complications étaient survenues à la suite des soins prodigués, Mme [O] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 31 mars, 2 et 4 avril 2025, M. [P] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juillet 2025, la CPAM n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [O] pour déterminer les causes et l'ampleur de son préjudice corporel et a condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance en référé. Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 1er août 2025, M. [P] et son assureur, la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (la M.A.C.S.F.), ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a enjoint « aux défendeurs de remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation. » Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 1142-1 du code de la santé publique, M. [P] et la M.A.C.S.F. demandent à la cour de : Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 juillet 2025 en ce qu'elle a « enjoint aux parties de remettre à l'expert sans que puisse lui être opposé le secret médical (...) les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation » ; Statuant à nouveau, Dire que le Dr. [P] pourra remettre à l'expert les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; Condamner Mme [O] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettre à sa charge les dépense de l'instance. M. [P] et la société MACSF ont fait signifier la déclaration d'appel par commissaire de justice à Mme [O] le 2 octobre 2025 par dépôt à étude et à la CPAM de la Seine-[Localité 7] le 18 septembre 2025, à personne morale. Mme [O] a constitué avocat mais n'a pas conclu. La CPAM de la Seine-[Localité 7] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Les appelants soutiennent qu'en matière de responsabilité médicale, subordonner la communication des pièces médicales utiles à l'accomplissement de la mission de l'expert à l'accord de Mme [O] porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe de l'égalité des armes. L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (') a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ('). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (') La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (') ». Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ». Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. En l'espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord de l'autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de M. [P] et la MACSF. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige peut être empêchée, par l'autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise et à sa défense. En outre, la cour observe que Mme [O] n'a pas conclu devant elle, de sorte que sa position sur le point en litige n'est pas connue et qu'une opposition de sa part à la communication des documents médicaux au titre du secret professionnel est possible pendant le cours des opérations d'expertise. Il y a lieu dès lors d'infirmer la décision entreprise de ce chef et il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs s'agissant de la production de pièces. A hauteur d'appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
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