SUR CE, LA COUR
Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de constater le désistement d'appel partiel de la société Nigelec à l'égard de la société Vergnet.
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A la demande en paiement de la société Nigelec la Banque se prévaut de plusieurs contestations sérieuses, tenant :
A la qualification des garanties, contestant la qualification de garantie à première demande au profit de celle de cautionnement, l'engagement du garant étant ici indissociable de l'exécution du marché : le montant garanti est indexé sur le montant du marché ou des acomptes, et sa durée de validité est alignée sur la réception des travaux ;
A la forme des demandes en paiement, qui selon elle ne respectent pas les modalités prévues par les RUGD (règles uniformes de la chambre de commerce internationale relative aux garanties sur demande) par lesquelles elles sont régies :
Les garanties n'étaient pas entrées en vigueur pour défaut de remise préalable à la Banque de la liste des personnes habilitées à en demander la mise en jeu, accompagnées de leurs fonctions et spécimens de signature ; cette liste ne lui a été adressée qu'avec les courriers d'appel en garantie ;
S'agissant des garanties de restitution d'acompte, les acomptes n'ont pas été versés sur le compte bancaire précisément identifié dans les garanties de restitution ;
Elle soutient avoir, elle, respecté la procédure d'émission des avis de rejet, de sorte qu'elle n'est pas déchue de son droit de rejeter la demande en paiement contrairement à ce qu'allègue la société Nigelec, ayant bien émis ces avis de rejet dans le délai de 5 jours ouvrables, ses avis de rejet étant en outre motivés et légitimes.
Au caractère manifestement abusif de l'appel en paiement des garanties : la poursuite du marché a été rendue impossible par le coup d'Etat au Niger, constitutif d'un cas de force majeure ; la société Vernet a régulièrement résilié le marché pour ce motif et un an après, la société Nigelec tente d'obtenir le paiement des garanties alors qu'elle sait parfaitement que la poursuite de l'exécution du marché était impossible ; c'est avec une mauvaise foi évidente qu'elle se prévaut de manquements de la société Vergnet à ses obligations, alors qu'avant le coup d'Etat le marché était viable, les parties venant de conclure un mémorandum d'entente ; les garanties de restitution d'acompte ont été appelées sur l'allégation mensongère d'un détournement de fonds par la société Vergnet, alors que les rapports d'activité prouvent que les acomptes avaient financé l'avancement réel du projet au moment du coup d'Etat.
La société Nigelec soutient pour sa part que la Banque n'a émis ses avis de rejet que six jours après les demandes en paiement, de sorte qu'elle est déchue de son droit d'opposer la non-conformité de ces demandes, et que les contestations qu'elle soulève ne sont pas sérieuses, faisant essentiellement valoir :
Que la qualification de garanties à première demande n'est pas discutable comme l'a retenu le premier juge, rappelant qu'il ne peut y avoir requalification en cautionnement que si l'objet de l'obligation du garant correspond à la dette du débiteur principal et si le garant peut opposer des exceptions afférentes à l'obligation principale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que les garanties étaient bien entrées en vigueur au moment de la demande : Nigelec avait transmis la liste des personnes habilitées à demander la mise en jeu le 3 avril 2024, soit avant d'adresser ses demandes en paiement le 30 avril 2024, lesquelles ont été reçues le 2 mai ;
Que les demandes en paiement ont été faites conformément aux RUGD : il était possible d'identifier la signature, Nigelec ayant transmis le certificat de signature du prestataire de signature électronique ; le formalisme exigé par la Banque relativement au spécimen de signature n'est pas requis par les garanties, étant rappelé que le garant ne doit vérifier que la régularité apparente des demandes en paiement, or l'identification du marché était parfaitement possible et la Banque ne justifie avoir subi aucun grief du fait de l'erreur qu'aurait commise la société Vernet en se faisant verser par l'AFD les acomptes du marché sur un compte bancaire différent de celui qui est mentionné sur les garanties ;
Que les demandes en paiement ne sont entachées d'aucun abus manifeste, elles sont justifiées par l'incapacité de la société Vergnet d'exécuter ses obligations de contractuelles pour des raisons qui lui sont propres (pertes importantes, stagnation du chiffre d'affaires, besoin urgent de trésorerie), indépendantes du coup d'Etat dont elle s'est prévalue.
Elle s'oppose au cantonnement de la garantie sollicité à titre subsidiaire par la Banque, au motif qu'il n'est pas prévu par les garanties et échappe au pouvoir du juge des référés en impliquant d'analyser le marché, de reconstituer les comptes et de déterminer la fraction non sérieusement contestable du marché.
La contestation relative à la qualification du contrat doit être examinée en premier lieu.
Selon l'article 2321 du code civil, « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »
Il ressort de cette définition que l'objet de l'obligation doit être autonome. Mais une simple référence au contrat de base ne saurait exclure la qualification de garantie autonome. Le garant s'engage à payer une somme convenue à l'avance et non les sommes dues par le débiteur principal. Le garant souscrit une obligation nouvelle, distincte de la dette garantie. Cet engagement a certes pour fonction de garantir l'exécution du contrat de base, mais cette obligation nouvelle est détachée de ce contrat dès l'instant où elle est mise en place.
Au cas présent, les trois garanties de bonne exécution se réfèrent expressément au marché, ce qui n'exclut pas la qualification de garantie autonome comme précédemment rappelé.
La Banque prend « en tant que garant l'engagement irrévocable de payer au bénéficiaire à première demande toute somme dans la limite de la garantie qui s'élève à (') », soit un montant déterminé (16.611.780 XOF, 842.697,15 euros, 1.829.411,22 USD).
Il est mentionné : « Votre demande en paiement doit comprendre ('), la déclaration que le donneur d'ordre n'a pas rempli ses obligations au titre du marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure. »
Il est stipulé : « La présente garantie a été établie conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil français auquel elle est soumise. »
Sont ensuite reproduites les dispositions de ce texte, notamment la précision que « le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. »