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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 28 mai 2026 — n° 25/12246

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une demande de radiation du rôle d'une affaire en appel concernant la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif ?

Principe retenu

La radiation du rôle d'une affaire peut être ordonnée lorsque les conditions d'exécution du jugement rendu en première instance ne sont pas remplies. L'exécution provisoire d'un jugement ne contrevient pas aux règles de la procédure collective.

Faits clés

  • Action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre les dirigeants d'une société
  • Jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 juin 2025
  • Demande de radiation du rôle par la SASU et M. [D] [R]
  • Condamnation de Me [T] [I] aux dépens et à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
  • Appel interjeté par Me [T] [I] contre le jugement

Dispositif

Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et honoraires non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Me [T] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], aux dépens d'appel. Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseiller de la mise en état assisté de Zakia BENGHANEM , adjointe faisant fonction de greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 28 MAI 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière, Le conseiller de la mise en état,

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/12246 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVUQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2025 Date de saisine : 22 Juillet 2025 Nature de l'affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants Décision attaquée : n° 2023L01101 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 24 Juin 2025 Appelant : Maître [T] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société [1] [K] [B] »,SASU au capital de 1 187 750 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 1], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 7 avril 2020, représenté par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178 Intimés : Monsieur [D] [R], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL S.A.S. [2] [3] Société par actions simplifiée (Société à associé unique) immatriculée au RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 1 pages) Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseiller de la mise en état, Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 11 juillet 2025 par Me [T] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny, saisi par assignation délivrée à la requête de la SASU [5] et M. [D] [R], en date du 24 juin 2025, qui a prononcé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Le rejet des demandes, fins et conclusions de Me [T] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] ; - La condamnation de Me [T] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] aux dépens et à payer à la SASU [5] et M. [D] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les formalités relatives à la signification du jugement ont été effectuées. Cette décision est expressément assortie de l'exécution provisoire. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la SASU [5] et M. [D] [R] demandent au conseiller de la mise en état de : Ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par Me [T] [I], ès qualités, distribué devant le pôle 5 chambre 09 sous le numéro de RG 25/12246 ; Débouter Me [T] [I], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Me [T] [I], ès qualités, à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Maître [T] [I], ès qualités, aux dépens de la présente instance. En réplique, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, Me [T] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer la société [6] et M. [D] [R] irrecevables, on leur demande de radiation du rôle ; Plus subsidiairement, Déclarer la société [6] et M. [D] [R] mal fondés en leur demande de radiation du rôle ; Débouter la société [6] et M. [D] [R] de leur demande de radiation du rôle et de l'intégralité de leurs demandes ; Condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [D] [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens du présent incident. Sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement attaqué Aux termes des dispositions de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». Par exception, les jugements rendus en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de sanctions personnelles ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce. L'exécution provisoire est donc, en cette matière, facultative et ne peut être ordonnée que dans les conditions notamment fixées par les dispositions de l'article 516 du code de procédure civile, c'est-à-dire « (..) par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire (..) ». En outre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance [...] ». En l'espèce, il est constant que Me [T] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], a relevé appel du jugement qui a été rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en la formule Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle formulation vise bien le jugement du 24 juin 2025. Il s'en déduit que les demandeurs à l'incident sont recevables en leur prétention poursuivant la radiation du chef de la non-exécution. Il appartenait donc à Me [T] [I], ès qualités, de saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile alinéa 2, puisqu'elle n'avait pas formulé, devant les premiers juges, d'observation sur l'exécution provisoire. Or, force est de constater qu'elle n'a pas saisi le premier président à cette fin. Il est en outre de principe que, lorsque l'appelant n'a pas exécuté les causes d'un jugement, sans justifier de son impossibilité d'exécuter ou de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives lié à l'exécution, la radiation est encourue. Ici, il est constant que Me [T] [I], ès qualités, n'a pas exécuté les condamnations du jugement entrepris, même partiellement ou sous forme de consignation, bien que la procédure d'appel n'emporte aucun effet suspensif. L'appelante prétend qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, au motif que la créance de frais irrépétibles ne peut en aucun cas être considérée comme une créance postérieure éligible au traitement préférentiel et que, partant, elle se trouve frappée par la règle de l'interdiction des paiements visée par les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce et par la règle de l'arrêt des poursuites individuelles prévue par celles de l'article L. 622-21 du même code. Pour être éligible au traitement préférentiel réservé à certaines créances postérieures à l'ouverture d'une procédure collective, la créance doit - en vertu des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce - répondre aux trois critères suivants.
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