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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 28 mai 2026 — n° 25/12132

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières pour les dirigeants d'une société en difficulté ayant recours à un plan de sauvegarde accélérée ?

Principe retenu

Les dirigeants d'une société en difficulté peuvent être condamnés à verser des sommes aux commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour peut également rejeter les demandes des dirigeants sur ce même fondement.

Faits clés

  • M. [A] et Mme [P] ont fondé le groupe People and Baby en 2004.
  • Le groupe a rencontré des difficultés financières en raison de la pandémie de Covid.
  • Le groupe a été structuré en plusieurs sociétés, avec un endettement de 439,9 millions d'euros.
  • Les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ont été désignées comme commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde.
  • M. [A] et Mme [P] ont été condamnés à verser 4 500 euros à chaque société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 32-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a prononcé une amende civile à l'encontre de M. [A] et de Mme [P]; L'infirmant sur ce chef et statuant à nouveau à ce titre, dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de M. [A] et Mme [P] ; Y ajoutant, Condamne M. [A] et Mme [P] in solidum aux dépens de l'appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes de M. [A] et Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] et Mme [P] in solidum à payer aux sociétés Groupe People and Baby et People and Baby, BTSG et MJA, ces deux dernières en leurs qualités de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, à chacune de ces quatre sociétés, la somme de quatre mille cinq cents (4 500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** En 2004, M. [A] et Mme [P] ont fondé le groupe People and Baby, le dédiant à l'exploitation d'une activité d'accueil de jeunes enfants au travers de crèches conventionnées, d'entreprises ou de collectivités publiques, poursuivie en Europe, Asie, Amérique du Nord et aux Émirats arabes unis, employant en septembre 2024 environ 9 000 personnes, dont 5 674 en France. Le groupe a été structuré en plusieurs sociétés fédérées par la société Groupe People and Baby, unique actionnaire de sa principale entité opérationnelle, soit la société People and Baby, par l'intermédiaire laquelle étaient détenues l'ensemble des participations dans les différentes filiales. L'expansion de l'activité a été financée au moyen d'un endettement atteignant 439,9 millions d'euros. Courant 2023 et au premier semestre 2024, à la suite de difficultés financières rencontrées en lien notamment avec la période de la pandémie de Covid, il a été recouru à la désignation d'un mandataire ad hoc puis à l'ouverture d'une procédure de conciliation, sans cependant permettre au groupe de les surmonter. Néanmoins, un accord a été scellé le 29 novembre 2023 prévoyant un apport fractionné par les obligataires d'un montant maximum de 23 millions d'euros moyennant la faculté pour ceux-ci, grâce à une action de préférence (dite 'Golden share') consentie au représentant de la masse des obligataires, la société Aether Financial Services, de prendre le contrôle de la société en cas de défaut sur certains items financiers. Le 22 avril 2024, mettant en 'uvre cette action de préférence, le fonds d'investissement Alcentra, représenté par la société Aether Financial Services, a convoqué une assemblée générale extraordinaire lors de laquelle M. [A] a été révoqué de ses fonctions et remplacé par la société Ridge Consulting, dirigée par M. [H], à la présidence du Groupe People and Baby, et par la société Texel, dirigée par M. [R], à la direction générale. Sur la base d'un accord intervenu avec leurs principaux créanciers, le 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de sauvegarde accélérée au bénéfice des deux sociétés Groupe People and Baby et People and Baby. Le tribunal désignait la société civile professionnelle [W] & Rousselet, en la personne de Me [N] [W], et la société civile professionnelle 2M et associés, en la personne de Me [B] [K], comme administrateurs judiciaires, tandis que la société civile professionnelle BTSG, en la personne de Me [T] [O], et la Selarl MJA en la personne de Me [S] [Q] étaient nommés mandataires judiciaires de la procédure. M. [A] et Mme [P] ont formé une tierce opposition à l'ouverture de ces procédures, qui a été rejetée par la même juridiction, devenue tribunal des activités économiques de Paris, suivant jugements du 28 février 2025. Par la suite, confirmés par cette cour, autrement composée, par arrêts du 17 septembre 2025, déclarant irrecevables leurs appels. Le 18 mars 2025, le même tribunal a adopté les plans de sauvegarde accélérées au bénéfice de ces sociétés, en prévision de l'apurement de l'intégralité du passif de 526 380 309 euros notamment au moyen de la cession des filiales étrangères. Le tribunal a désigné la Selafa MJA, en la personne de Me [Q], et la société civile professionnelle BTSG, en la personne de Me [O], en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Aucun recours n'a été exercé à l'encontre du jugement concernant la société People and Baby. En revanche, par déclaration du 30 mars 2025, M. [A] et Mme [P], en leur qualité d'actionnaires, ont formé tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan au bénéfice de la société Groupe People and Baby. Par jugement du 31 juillet 2025, le même tribunal a déclaré irrecevable leur tierce opposition. Par déclaration effectuée le 22 septembre 2025, ils ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par ordonnance du 12 mars 2026, le président de la chambre saisie de cet appel a déclaré caduque la déclaration d'appel.

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la recevabilité de l'action de M. [A] et Mme [P] au regard de leur qualité et de leur intérêt à agir La cour rappelle que selon l'article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. Aux termes de l'article 873 du même code, il peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1961 du code civil dispose que 'la justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération'. En vertu des dispositions qui précèdent, il est admis qu'en cas d'urgence le juge des référés est investi d'un pouvoir souverain d'appréciation à l'effet d'ordonner la nomination d'un administrateur-séquestre lorsque cette mesure apparaît indispensable et urgente. Une telle mesure ne se justifie que s'il existe un litige sérieux. Aussi, la contestation sérieuse n'est donc pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition. Quant à l'urgence ou au péril des droits d'une partie, ils sont souverainement appréciés par la juridiction des référés, qui en appel, comme en première instance, doit se placer, pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence, à la date où elle prononce sa décision (cf. Cass. Civ. 3ème, 10 mai 1977, n°76-11.012). Par ailleurs, selon l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Il résulte de l'article 30 du même code que ' l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'. En vertu de l'article 31 du même code, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'. L'article 32 du dit code énonce qu' 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. Selon l'article L. 626-25 du code de commerce, 'le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité social et économique. Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance'. L'article L. 626-11, alinéa 1er, du même code précise que 'le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous'. Selon l'article R. 661-1 du même code, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel'. L'article L. 661-3 du même code dispose que 'les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan'.
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