MOTIVATION
M. [K] et l'AJE sont d'accord sur :
- l'application de la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 à l'action en responsabilité contre l'État
- en admettant, ce qui est contesté, que la prescription de l'article L1142-7 alinéa 4 du code de la santé publique soit applicable, son point de départ au 13 avril 2016, date à laquelle la cour de [Localité 2] a constaté que l'hospitalisation n'était pas justifiée
- l'absence d'interruption par la deuxième saisine de la CCI le 6 décembre 2021, et par les procédures administratives
- l'interruption par l'aide juridictionnelle de la prescription
Il sont en revanche en désaccord sur l'effet suspensif de la saisine de la CCI sur un recours contre une décision du préfet, sur la date de saisine de la CCI point de départ de la suspension, sur le caractère suspensif ou interruptif de celle-ci.
Sur la saisine de la CCI cause de suspension d'une action contre l'Etat
M. [K] soutient que l'effet interruptif de prescription de la saisine de la CCI s'applique à l'action contre l'Etat en dédommagement du préjudice subi du fait de son internement abusif.
L'AJE prétend que la saisine de la CCI, qui est une autorité administrative indépendante et non une administration de l'Etat, et qui intervient dans le cadre d'une mise en cause la responsabilité de l'établissement de santé pour erreur médicale, ne peut avoir eu d'effet interruptif de la prescription de l'action en responsabilité contre l'Etat, action dont le fondement est l'illégalité de l'arrêté préfectoral.
La cour,
Aux termes de l'article 1 de la loi 68-1250 : « la prescription quadriennale est interrompue par :../...
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ».
L'article L1142-7 alinéa 4 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige dispose que « la saisine d'une CCI suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ».
L'appelant invoquetant la suspension spécifique par saisine de la CCI que l'interruption générale de l'article 2 de la loi sur la prescription contre l'Etat.
Mais pour cette deuxième cause d'interruption, ainsi que relevé par l'AJE, la CCI n'est pas une juridiction puisqu'elle ne rend pas de décision, mais a pour objet de mettre en place une procédure de conciliation.
La saisine de la CCI a pour objet d'instaurer une procédure amiable avant tout recours en responsabilité à l'occasion d'un préjudice médical. Même si elle est prévue dans l'hypothèse où un professionnel de santé a commis une erreur à l'occasion d'un préjudice médical, elle n'exclut pas l'hypothèse de l'hospitalisation d'office puisque c'est un certificat médical qui est à l'origine du placement.
C'est en conséquence cette disposition qui doit s'appliquer à l'espèce.
Sur la date de saisine de la CCI et le début de la suspension de la prescription
M. [K] écrit dans ses conclusions qu'il a saisi la CCI le 3 février 2017.
L'AJE soutient que rien n'établit cette date du 3 février, que la décision de la CCI mentionne un dépôt de la demande d'indemnisation au 8 mars 2017.
La cour,
Sur la décision d'incompétence de la présidente de la CCI du 10 avril 2017 il est indiqué : «vu la demande d'indemnisation présentée au secrétariat de la commission le 8 mars 2017 et déclarée complète le même jour par M. [K] ».
Ce dernier n'a produit aucune pièce attestant d'un dépôt d'une demande le 3 février 2017 comme il le prétend, et c'est donc bien la date du 8 mars 2017 qui doit être retenue, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.
Sur la durée de suspension de la prescription
M. [K] soutient qu'en application de l'article L 1142-7 alinéa 4 du code de la santé publique, la prescription est suspendue « jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre », c'est à dire jusqu'à l'expiration du délai d'appel, soit deux mois après la signification de la décision le 12 avril 2017. Il soutient donc que le délai de prescription a été suspendu jusqu'au 12 juin 2017 date à laquelle la prescription a à nouveau commencé à courir pour 4 ans soit jusqu'au 12 juin 2021, date postérieure au dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle en date du 17 mars 2021 qui a elle aussi interrompu le délai.
Il soutient qu'il ne doit pas être tenu compte du délai écoulé depuis le 1er janvier 2017 jusqu'à la saisine de la CCI, puisque la prescription a été interrompue et non suspendue par la saisine.
L'AJE soutient que la prescription n'a été interrompue que jusqu'à la décision de la CCI soit jusqu'au 10 avril 2017 et qu'en outre à compter de cette date, il doit être tenue compte du délai déjà écoulé entre le 1er janvier et le 8 mars 2017.
Il soutient que le texte indique bien « jusqu'à la fin de la procédure » et qu'en l'absence de recours exercé celle-ci est bien terminée avec la décision.
Il rappelle qu'il s'agit d'une suspension, et non d'une interruption du délai de prescription et que lorsque la cause de celle-ci a cessé, le délai recommence en tenant compte de la première période écoulée.
La cour,
La saisine de la CCI a pour objectif en présence de toutes les parties d'encourager une procédure amiable, après une expertise contradictoire.
En cas de reconnaissance par celle-ci de la faute d'un médecin ou d'un hôpital, ces derniers peuvent ensuite faire une offre d'indemnisation et le Conseil d'Etat a logiquement considéré que le terme de la procédure prévue devant la CCI était, dans cette hypothèse, la fin du délai pendant lequel une proposition pouvait être faite à la victime, cette phase de « conciliation » étant partie intégrante de la procédure.
En revanche lorsque la CCI a reconnu son incompétence, en l'absence de recours contre cette décision, c'est bien la date de notification qui fait courir le délai de prescription, puisqu'à compter de cette date, la procédure était bien achevée et qu'aucune conciliation ne pouvait plus être poursuivie.
Le délai de prescription n'a donc été suspendu que du 8 mars au 12 avril 2017.
Le texte de l'article L 1142-7 alinéa 4 mentionne sans ambiguïté que la saisine « suspend » et non pas « interrompt » et en conséquence la prescription reprend après la suspension, et le délai écoulé avant le début de celle-ci du 1er janvier 2017, au 8 mars 2017 date de saisine de la CCI, doit être décompté dans le calcul des quatre années de prescription.
La décision du juge de la mise en état qui a jugé que la prescription était acquise, doit être confirmée sauf à modifier la date d'acquisition au 5 février 2021, pour tenir compte de la fin de la suspension au 12 avril date de la notification, et non au 10 avril date de la décision.
La décision étant confirmée sur le principal , elle le sera aussi sur la charge des dépens de première instance.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [K] et seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.