Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2026 — n° 25/06423
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales et conseils d'administration de l'APNAB sont-elles recevables ?
Principe retenu
Les demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales et conseils d'administration d'une organisation paritaire peuvent être déclarées irrecevables si les conditions de forme et de fond ne sont pas respectées.
Faits clés
- Accord signé le 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment
- Avenant n° 1 du 4 mai 1995 étendant l'accord
- Absence de procès-verbaux des assemblées générales et conseils d'administration de l'APNAB pour certaines dates
- Confirmation du jugement de première instance par la cour
- CAPEB condamnée aux dépens d'appel
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier
ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉCIDE que sont irrecevables les demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales des 23 juin et 3 septembre 2025 et des conseils d'administration des 17 juillet
et 28 octobre 2025 de l'APNAB,
CONDAMNE la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (la CAPEB)
d'une part, et la Fédération Nationale Construction [Localité 6] (FNCB) CFDT,
la Fédération Nationale des Salariés de la Construction-[Localité 6]-Ameublement-CGT (FNSCBA-CGT), la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction, (FO Construction), le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération BATIMAT TP CFTC d'autre part, ont conclu le 25 janvier 1994 un accord relatif à la « protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions du bâtiment''. Cet accord
a été étendu par arrêté ministériel.
Par avenant n° l du 4 mai 1995 signé par les mêmes organisations signataires, également étendu, il a été prévu en son article II.1, la création d'une association paritaire, régie
par la loi du 1er juillet 1901, dite Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l'Artisanat du Bâtiment (ou APNAB), dont l'objet
était notamment de gérer les cotisations finançant le droit à la négociation collective. L'avenant prévoit par ailleurs en son article II.7 un financement égalitaire des organisations syndicales représentatives.
L'APNAB a été constituée par statuts du 30 septembre 1996.
Par la suite, les partenaires sociaux de l'artisanat du bâtiment se sont accordés
sur une affectation différenciée du financement des organisations syndicales. Un avenant n°3 à l'accord du 25 janvier 1994 a été conclu le 20 octobre 2003, également étendu.
Ensuite, compte tenu des résultats du nouveau cycle électoral des branches professionnelles et de nouveaux arrêtés de représentativité publiés au cours de l'année 2017,
un avenant n°4 à l'accord du 25 janvier 2014 a été conclu le 25 juin 2018, modifiant
la répartition du financement des organisations syndicales.
Une assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018 a :
- adopté une modification statutaire de l'APNAB, se rapportant notamment aux conditions requises pour être membre et pour adhérer à l'association, à la composition de l'assemblée générale,
- adopté un règlement intérieur modifié,
- et arrêté une rotation prévisionnelle des postes de président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint pour la période de 2019 à 2033.
Le même jour, un conseil d'administration s'est tenu en vue d'examiner notamment 1'état de la collecte et sa répartition pour 1'année 2018.
Contestant ne pas avoir pas été invitée à participer à l'assemblée générale extraordinaire de l'APNAB et du conseil d'administration du 13 septembre 2018, la CFE-CGC a obtenu devant la Cour d'Appel de Paris, statuant en matière de référé dans un litige l'opposant
aux membres de l'APNAB, la suspension des effets des décisions prises à l'occasion
de ladite assemblée générale et du Conseil d'administration réunis le 13 septembre 2018, en se fondant notamment sur un arrêté de représentativité du 22 décembre 2017.
A compter du 1er janvier 2019, [Localité 2] Ouvrière Construction a assuré la présidence
de l'APNAB pour une période de deux ans courant jusqu'au 31 décembre 2020.
Par lettre du 26 juillet 2019, la FFB a adhéré à l'accord précité du 25 janvier 1994
et de ses avenants n°1 à 3. Elle a également informé le président de l'APNAB
de sa décision d'adhérer à l'association paritaire.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour l'APNAB présentée par [Localité 2] Ouvrière Construction, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris, dont le pourvoi qui l'avait frappé a été rejeté par la Cour de cassation.
L'APNAB a été présidée par la CAPEB à compter du 1er janvier 2021 puis par la FNCB CFDT à compter du 1er janvier 2023.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et de la Fédération française du bâtiment tendant à obtenir l'annulation des délibérations des assemblées générales des 23 juin et 3 septembre 2025
et du conseil d'administration du 17 juillet 2025 et du 28 octobre 2025
de l'APNAB
Sur la recevabilité des demandes de FG FO Construction
La CAPEB fait valoir que :
- Les demandes de FG FO Construction sont irrecevables. Le jugement du 4 mars 2025 faisait injonction à l'APNAB de convoquer aux réunions de ses instances la FFB
sous astreinte. La CAPEB a donc dû à cet égard réviser l'Accord. La révision
de l'article II.5 de l'Accord ainsi qu'il a déjà été indiqué était rendue nécessaire
car il renvoyait expressément aux résultats des élections aux chambres de métiers
dont le processus avait été modifié par les pouvoirs publics.
- La révision de l'Accord était également rendue nécessaire pour la prise en compte
pour la répartition de la part de la cotisation revenant au collège « salarié »
des organisations syndicales reconnues représentatives par l'arrêté du 19 février 2024 (publié le 1er mars 2024) que le ministre en charge du travail avait fini par édicter
en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 11] rendu le 21 juillet 2023, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de la FFB contre le dit arrêt par la décision du Conseil d'Etat du 6 février 2025.
- La FFB a été invitée à la négociation mais n'a pas voulu y participer.
- La circonstance selon laquelle il s'agit des délibérations des mêmes organes
de gouvernance ne peut constituer un lien suffisant au sens de l'article 564 du code
de procédure civile.
- La demande d'annulation ne peut pas être présentée comme une conséquence
de ce qui a été décidé par le jugement du 4 mars 2025 alors même que postérieurement
à cette décision les partenaires sociaux ont signé l'avenant n° 5 permettant d'intégrer
à l'APNAB aussi bien l'UFIC, l'UNSA que la FFB.
FG FO Construction oppose que la demande d'annulation des délibérations prises
par l'APNAB depuis 2024 ne saurait être considérée comme une demande nouvelle,
dès lors qu'elle s'inscrit dans le prolongement de la demande de première instance,
dont elle ne constitue que l'actualisation.
Sur la recevabilité des demandes de la FFB
La CAPEB fait valoir que :
- Le tribunal judiciaire par un jugement du 3 février 2026 a partiellement fait droit
à ces demandes notamment en annulant les dispositions des articles 2.1 (dont 2.1.1
et 2.1.2), 4.2 et 4.3 de l'avenant n°5 relatives aux organisations professionnelles
et les délibérations d'assemblée générale et de conseil d'administration réunies en 2025 à la suite de la signature de l'Avenant n°5.
- Le motif était le non-respect de la rotation pour le signataire des convocations, le tribunal considérant que la FFB était membre de l'APNAB. Mais la CAPEB a relevé appel
de cette décision.
- En outre, les demandes portant sur les délibérations intervenues à compter
du 23 juin 2025 sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel.
L'APNAB fait valoir que les demandes de la FFB sont nouvelles en cause d'appel
et doivent être déclarées irrecevables. Les demandes d'annulation font déjà l'objet
d'une autre instance pour laquelle le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement
le 3 février 2026.
La FFB oppose que les demandes d'annulation des délibérations intervenues en 2025 constituent des demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est
pour proposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger
les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation
d'un fait.'
Selon l'article 565 du code de procédure civile, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles
dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,
même si leur fondement juridique est différent.'
Enfin, l'article 566 du même code dispose ainsi :
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge
que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Dans leurs dernières écritures devant le premier juge, la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération Française du Bâtiment ont sollicité l'annulation
de toutes les décisions prises lors des assemblées générales et conseils d'administration
du 27 avril 2021 au 19 décembre 2023.
Il a été statué en regard de ses demandes, étant relevé que le premier juge a rejeté
les demandes d'annulation des délibérations prises à compter du 15 avril 2023
au 19 décembre 2023.
Force est donc de considérer que les demandes d'annulation des assemblées générales
et conseils d'administration pour l'année 2025 ne tendent nullement aux mêmes fins
que celles soumises au premier juge.
De même, elles ne peuvent nullement être qualifiées d'accessoire, conséquence
ou complément nécessaire des demandes formulées en première instance.
En outre, il doit être considéré que les demandes d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025, du conseil d'administration du 17 juillet 2025, de l'assemblée générale du 3 septembre 2025 et du conseil d'administration du 28 octobre 2025
ont fait l'objet d'une autre instance devant le tribunal judiciaire de Paris qui a rendu
son jugement le 3 février 2026 sur le bien-fondé de ses demandes.
Elles doivent donc être déclarées irrecevables à hauteur de cour.
Sur la demande d'annulation des décisions d'assemblées générales et de conseil d'administration prise à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022
La CABEB fait valoir que :
Sur l'adhésion de la FFB à l'accord du 25 janvier 1994
- La FFB n'est pas un signataire d'origine de l'Accord du 25 janvier 1994
et de ses 3 avenants ultérieurs, et contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne s'est jamais manifestée auprès de l'APNAB depuis sa constitution intervenue après l'extension
de l'avenant n°2 dont l'objet essentiel était de remplacer l'article II.5 Utilisation
de la part B1 « employeurs » introduit par l'avenant n°1.
- La FFB dans la mesure où elle n'était pas signataire de l'Accord et surtout
n'y avait pas adhéré par la suite, n'avait aucun droit à participer à la gestion
en étant membre des instances de gouvernance de l'association qui avait été constituée uniquement en exécution de l'Accord.
-La FFB ne souhaitait pas se soumettre à la totalité des clauses de l'Accord,
comme démontré par chacun des courriers adressés à l'APNAB.
- La FFB s'est toujours opposée à ce qu'un arrêté de représentativité soit pris
dans le périmètre de l'Accord, ce qui démontre son manque de loyauté.
Sur l'adhésion de la FFB de droit à l'APNAB
- La FFB ne peut avoir été évincée de la gestion de l'APNAB depuis l'origine,
alors qu'elle n'est signataire ni de l'Accord du 25 janvier 1994, ni des avenants n°1 et 2
des 4 mai et 14 novembre 1995 ni des statuts de l'APNAB dont la constitution était prévue par l'avenant n°1.
- La FFB a toujours démontré son opposition à l'Accord aux côtés du MEDEF
et de la CPME auxquelles elle adhère.
- S'agissant du droit à cotisation : pour pouvoir bénéficier de la quote-part de cotisation, l'organisation représentative non-signataire et non-adhérente doit en formuler la demande, et doit se plier aux règles définies par l'Accord pour bénéficier du financement et apporter en contrepartie les justificatifs indispensables permettant de vérifier que les fonds versés seront utilisés conformément à l'objet de l'Accord.
- Le droit de participer aux organes collégiaux de gestion de l'association
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