Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes de communication et de conservation de contenus
Aux termes de l'article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner la production d'éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, soit l'existence d'un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. La décision ordonnant une telle mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Il en résulte également que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-14.309).
L'article 146 du même code dispose que 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006 et pourvoi n° 79-11.974 ; 2e Civ., 10 mars 2011, pourvoi n° 10-11.732).
Aux termes de l'article 6 IV.-A de la LCEN, 'Les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2 à 222-33-2-3, 222-39, 223-13, 225-4-13, 225-5, 225-6, 227-18 à 227-21, 227-22 à 227-24, 412-8, 413-13, 413-14, 421-2-5, 431-6, 433-3, 433-3-1, 521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal ainsi qu'aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse'.
Selon le V.-A du même article, 'dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires'.
Il résulte des dispositions de l'article L. 34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques '- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l'identité civile ainsi que les services de l'Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux'.
L'appelante poursuit l'infirmation de l'ordonnance en faisant valoir que M. [J] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité en ce qu'il a déjà en sa possession sept publications contre M. [L] susceptibles de fonder de manière suffisante l'action pénale en harcèlement moral qu'il envisage de mener contre lui. Elle ajoute que M. [J] avait la possibilité de récupérer par lui-même les publications sollicitées avant leur suppression soit en les faisant constater par procès-verbal de commissaire de justice ou en procédant à leur notification préalable et détaillée via l'outil de signalement dédié sur la plateforme X. En outre, elle argue qu'elle n'est pas tenue de conserver, ni a fortiori de communiquer, des contenus supprimés de la plateforme X par les utilisateurs eux-mêmes. La société X considère également que faire droit à la demande de communication de M. [J] lui imposerait de se livrer à un exercice fastidieux et disproportionné, notamment au regard de la quantité substantielle d'informations déjà accessibles publiquement (tels les posts et les réactions des utilisateurs (mentions « j'aime » commentaires et partages)) et qu'un tel exercice impliquerait une réaffectation de personnel d'ingénierie et d'expertise technique, entraînant une perturbation de ses activités commerciales, ce qui serait disproportionné par rapport à la valeur probante des données demandées et à leur utilité potentielle. S'agissant de l'absence de nécessité et d'utilité de la mesure sollicitée ; elle affirme que la conservation des contenus supprimés par les utilisateurs n'est pas prévue non plus par sa politique de confidentialité et notamment son article 4.
Par ailleurs, l'appelante argue que la mesure sollicitée ne serait pas légalement admissible du fait que les contenus publiés sur la plateforme X (posts et reposts) ne constituent pas des « données » (sic) susceptibles d'être détenues ou conservées et donc communiquées, par elle au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Subsidiairement, elle considère que la communication sollicitée est disproportionnée et s'apparente à une mesure d'investigation générale et doit, par conséquent, se restreindre à la période du 19 juillet au 21 octobre 2024 et exclure expressément les contenus supprimés.