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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 25/02784

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il enjoindre les parties à rencontrer un médiateur en cas de litige ?

Principe retenu

Le juge peut, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, même sans leur accord préalable. Cette mesure vise à faciliter le règlement du litige de manière rapide et durable.

Faits clés

  • Litige entre la MAF et la SMABTP
  • Appel interjeté par la MAF contre un jugement du juge de l'exécution
  • Demande de médiation judiciaire formulée par le juge
  • Désignation d'un médiateur pour expliquer le processus de médiation
  • Provision fixée à 1.800 euros TTC pour la rémunération du médiateur

Articles cités

article 22-1 de la loi du 8 février 1995 article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , ENJOINT à la MAF et à la SMABTP de rencontrer un médiateur, à charge pour les parties de prendre contact avec le médiateur ; Désigne à cet effet : Mme [H] [U] [Adresse 3] Port. : 06 73 63 88 22 Mèl : [Courriel 1] Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Fait injonction aux parties de se joindre à leurs avocats en vue de rencontrer le médiateur désigné ; Dit que dans l'hypothèse où les parties refuseraient le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ; Dit que dans l'hypothèse où les parties (ou certaines d'entre elles) donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ; Dit que le médiateur pourra, s'il l'estime utile, faire intervenir à la médiation toute personne concernée par le litige qui ne serait pas pour autant partie à la procédure ; Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ; Fixe dans ce cas à la somme de 1.800 euros TTC, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains de celui-ci. Sauf meilleur accord des parties, la somme de 900 euros TTC sera versée par chacune des trois parties, dans le délai d'un mois à compter de l'accord pour la médiation ; Dit que le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président (greffe de la chambre 1-10 : [Courriel 2]) de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président ([Courriel 2]), soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de procédure du 12 novembre 2026 pour faire le point sur la mesure et qu'il appartient aux avocats d'informer le magistrat désigné par le premier président, par le RPVA, de la suite donnée à la présente injonction pour cette audience ; Le greffier, Le président,

Motivations de la décision

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR La MAF a interjeté appel par déclaration du 30 janvier 2025, d'un jugement rendu le 9 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SMABTP. Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, globale et durable. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des deux parties sur une telle mesure. Dans l'hypothèse où les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
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