Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 24/20528
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une condamnation pour fraude fiscale sur le remboursement des impôts dus ?
Principe retenu
La condamnation pour fraude fiscale entraîne l'obligation de rembourser les impôts dus, ainsi que des sanctions financières supplémentaires en cas de procédure dilatoire. Une amende civile peut être prononcée contre celui qui agit en justice de manière abusive.
Faits clés
- Mme [C] a été condamnée pour fraude fiscale et M. [F] pour complicité.
- Le montant total des impôts non réglés pour les années 2009 et 2010 s'élève à 2 730 000 euros.
- Mme [C] a été condamnée à garantir M. [F] pour tout paiement effectué au titre de la condamnation.
- Une amende civile de 10 000 euros a été infligée à Mme [C] pour procédure dilatoire.
- Les appelants ont été condamnés à payer des dommages-intérêts à M. [F].
Dispositif
Par ces motifs :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné chacun des appelants à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et a prononcé à l' encontre de chacun d'entre eux une amende civile d'un montant de 1 000 euros ;
statuant à nouveau,
Condamne Mme [C], Mme [J] et M. [G] à payer à M. [F] la somme globale de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts
Condamne Mme [C] à une amende civile d'un montant de 10 000 euros ;
y ajoutant
Condamne in solidum Mme [C], Mme [J] et M. [G] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présence décision sera notifiée par les soins du greffe à la Direction départementale des Finances publiques de [Localité 3] sise [Adresse 5], pour mise en recouvrement ;
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
Exposé du litige
Par jugement rendu le 13 avril 2015, confirmé en ses dispositions civiles par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 mai 2017, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mme [W] [C] pour fraude fiscale et M. [K] [F] pour complicité et les a condamnés au paiement des impôts non réglés pour les années 2009 et 2010 estimés à la somme de 2 730 000 euros.
Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [C] à garantir intégralement M. [F], à l'euro près, de tout paiement que celui-ci pourrait être amené à faire entre les mains de l'administration fiscale au titre de l'exécution de la condamnation civile prononcée par le jugement correctionnel confirmé en appel . L'arrêt du 20 novembre 2019 rendu par la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et cet arrêt a lui-même été annulé par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 novembre 2022. Par arrêt du 5 décembre 2023, le jugement du 7 novembre 2017 a été confirmé sur la condamnation à garantir et la cour a ajouté la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 2 721 914,50 euros due à M. [F], outre celles de 2 000 euros d'indemnité de procédure pour la première instance et de 10 000 euros pour l'appel et les intérêts sur le principal.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris, en date du 16 janvier 2023, Mme [C] avait été condamnée à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 1 360 957,25 euros outre celle de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d'appel de Paris avait porté le montant de la provision à la somme de 2 721 914,50 euros, à laquelle s'est ajoutée celle de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 25 juin 2024 a confirmé une ordonnance de référé en date du 31 octobre 2023 en ce qu'elle avait ordonné à Mme [J] de produire l'acte de prêt consenti par Mme [C] et tout élément sur son remboursement et a enjoint à la première ainsi qu'à M. [G] de communiquer à M. [F] tous les actes de prêts et reconnaissances de dettes envers Mme [C] et tout élément sur les remboursements.
Le 6 mars 2024, M. [F] avait fait pratiquer deux saisies-attribution à exécution successive à l'encontre de Mme [C], entre les mains de M. [G] et de Mme [J] pour la somme de 2 872 006,02 euros, sur le fondement du jugement du 7 novembre 2017, de l'ordonnance de référé du 16 octobre 2023, de l'arrêt du 19 octobre 2023 et de l'arrêt du 5 décembre 2023. Les saisies lui ont été dénoncées par acte transmis le 8 mars 2024.
Le 4 avril 2024, Mme [C] a versé la somme de 2 685 808,90 francs suisses entre les mains de l'Office des poursuites du district de la Riviera Pays-d'Enhaut (Suisse).
Le 5 avril 2024, Mme [C], M. [G] et Mme [J] ont fait assigner M. [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies-attribution.
Par jugement en date du 29 octobre 2024, le juge de l'exécution a notamment :
- rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 produite par M. [F] et toute référence à cette pièce ;
- déclaré M. [G] et Mme [J] irrecevables à solliciter la mainlevée et subsidiairement le cantonnement des saises-attribution ;
- rejeté la demande de mainlevée totale des saisies ;
- cantonné les saisies à la somme totale de 149 345,14 euros ;
- condamné M. [G] et Mme [J] à payer à M. [F] la somme de 149 345,14 euros au titre des causes de la saisie ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées Mme [C], M. [G] et Mme [J] ;
- condamné Mme [C], M. [G] et Mme [J] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives, une amende civile de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros chacun à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Mme [C], M.
Motivations de la décision
Discussion
Sur la qualité à agir de Mme [C] :
Mme [C] ne formant, aux termes de son dispositif, qui seul lie la cour, aucune demande relative, tant à l'infirmation d'un chef du dispositif du jugement attaqué, lequel n'a pas remis en cause la recevabilité de ses demandes, qu'au rejet d'une demande formée par l'intimé, lequel n'a pas non plus contesté la recevabilité de ses demandes, et ne formant, aux termes de ce même dispositif, aucune demande relative à la condamnation des tiers saisis, ce moyen ne sera pas examiné par la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose en son dernier alinéa que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l'intérêt à agir de Mme [J] et M. [G] :
à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables à agir en mainlevée, subsidiairement, en cantonnement des saisies-attribution, Mme [C] et M. [G] ne développent aucun moyen de sorte que cette prétention ne sera pas examinée ainsi que le prévoit l'article 954, 3e alinéa, du code de procédure civile.
Sur la créance cause des saisies :
à l'appui de sa demande de mainlevée des saisies, Mme [C] soutient, en substance qu'elle a procédé, le 4 avril 2024, auprès de l'office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (Suisse) au règlement de la somme de 2 685 808,90 francs suisses correspondant à la créance de M. [F], qu'au taux de change applicable au 4 avril 2024 (soit 0,9846), cette somme correspond à celle de 2 727 817,29 euros 35, que les décisions exécutoires sur lesquelles M. [F] fondait les saisies visaient uniquement à le garantir du paiement des sommes auxquelles il était tenu solidairement vis-à-vis de l'administration fiscale en vertu de la condamnation du tribunal correctionnel de Paris du 13 avril 2015, que ces sommes ayant été réglées, la garantie est désormais dépourvue d'objet et « la créance » de Mme [C] vis-à-vis de M. [F] est désormais éteinte, que M. [F] a produit plusieurs décomptes comportant d'importantes variations ce qui démontre qu'il ne dispose plus d'une créance certaine, liquide et exigible comme le prévoit l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
À titre subsidiaire, elle demande, au cas où elle serait déboutée de sa demande de mainlevée, de cantonner la saisie à la somme de 69 286,91 euros, à laquelle M. [F] évaluait, en juin 2024, sa créance, ainsi que le rappelle l'arrêt du 25 juin 2024.
M. [F] conclut à la confirmation du jugement attaqué .
Réponse de la cour :
L'appelante ne discute pas l'existence des titres exécutoires fondant les saisies et établissant leur validité.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, le paiement effectué le 4 avril 2024 par Mme [C], postérieur
aux saisies, s'il ne remet pas en cause leur validité, doit venir en déduction de la somme réclamée.
Mme [C] se bornant à critiquer des calculs effectués par M. [F] postérieurement aux saisies, sans incidence sur la validité de celles-ci, et ne formant aucune critique à l'encontre de la motivation du premier juge pour cantonner les saisies à la somme de 149 345, 14 euros, la cour adopte celle-ci.
Il n'y a pas lieu de tenir compte de la demande subsidiaire de cantonnement, la somme de 69 286,91 euros mentionnée par l'arrêt cité ne correspondant qu'au montant des intérêts au taux légal pour la seule période du 27 mars au 2 octobre 2023, tel qu'évalué par M. [F] dans une autre instance.
Sur la condamnation de Mme [C] et M. [G] aux causes de la saisie :
Les appelants soutiennent, en premier lieu, que si l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, ils disposaient, ainsi qu'il résulte de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, d'un motif légitime de ne pas fournir ces renseignements dès lors que l'huissier de justice ne les a pas interpellés dans des conditions leur permettant de répondre sur-le-champ.
Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, le seul fait que l'huissier de justice n'a pas interpellé personnellement les appelants ne constitue pas un motif légitime de ne fournir aucun des renseignements demandés, dès lors que la régularité des significations effectuées selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile n'est pas contestée. Si cette absence d'interpellation personnelle aurait pu justifier un différé dans les réponses, elle ne peut en aucun cas justifier une absence totale de celles-ci.
Les appelants soutiennent, en second lieu, que n'étant pas débiteurs de Mme [C], ils ne peuvent être condamnés au paiement des causes des saisies.
Cependant, l'existence des dettes des appelants envers Mme [C] résulte suffisamment des mentions du jugement du tribunal correctionnel du 13 avril 2015 qui évoque les nombreuses opérations patrimoniales entre Mme [C] et ses enfants, notamment (page 33 du jugement) l'acquisition par Mme [J] le 7 juillet 1994 d'un bien immobilier dans le 12e arrondissement de Paris, pour un prix de 289 653 euros financé au moyen d'un prêt du même montant accordé par sa mère et l'intervention de M. [S], notaire, pour des actes de ventes et de prêts (p. 29 du jugement). En outre, l'acte valant reconnaissance de la dette de M. [G] vis-à-vis de sa mère à hauteur de la somme de 795 000 euros, en date du 19 février 2009, a été remis à l'intimé en exécution de l'arrêt du 25 juin 2024 précité.
Les appelants, qui pour soutenir qu'ils ne sont pas débiteurs de Mme [C], se bornent à une simple dénégation, ne soutiennent pas, et a fortiori ne démontrent pas, alors que la charge de cette preuve leur incombe, avoir procédé au remboursement de ces sommes.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné, en application l'article R.211-5, 1er alinéa, du code des procédures civiles d'exécution, Mme [J] et M. [G] à payer à M. [F] les sommes qui lui étaient dues par Mme [C].
Sur la pièce n°5 de l'intimé :
Les appelants, à l'appui de leur demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°5 de l'intimé, soit la consultation que cet avocat avait adressée à Mme [C], soutiennent, en substance, que le secret professionnel auquel sont tenus les avocats est général et absolu, que seul le client demeure libre de produire la consultation protégée.
Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les dettes de Mme [J] et de M. [G] à l'égard de leur mère étant établies par d'autres pièces régulièrement versées aux débats, il est inutile de recourir au contenu d'une consultation écrite donné par M. [F] à Mme [C] en 2009, ni d'examiner le moyen tenant à l'existence du secret professionnel de l'avocat concernant cette pièce.
Sur les dommages-intérêts :
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour saisies abusives et demandent la condamnation de M. [F] à payer à ce titre la somme de 5 000 euros à chacun d'entre eux.
La solution du litige conduit à rejeter ces chefs de demandes.
Mme [C] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à des dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive ; Mme [J] et M. [G] demandent également l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
M. [F] conclut à l'augmentation à la somme de 15 000 de la condamnation de Mme [C] pour le préjudice subi en première instance ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la procédure d'appel et à la condamnation in solidum de Mme [J] et M. [G] à la somme de 5 000 chacun pour recours abusif devant la cour d'appel.
Réponse de la cour :
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