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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 24/20197

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation de la validité d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente peut-elle être accueillie en raison de l'ancienneté de la dette ?

Principe retenu

La cour rappelle que la contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente doit être fondée sur des éléments juridiques valables. L'ancienneté de la dette et l'absence de paiement volontaire ne suffisent pas à justifier l'annulation du commandement.

Faits clés

  • Mme [K] a été condamnée à payer une somme à la société Finaref en 2003.
  • La créance a été cédée à la société EOS France en 2017.
  • Un commandement de payer a été signifié à Mme [K] en janvier 2019.
  • Une saisie-attribution a été effectuée en mars 2019.
  • Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été dressé en octobre 2020.

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, statuant en formation collégiale, sauf en ce qu'il a débouté la société EOS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [H] [K] de sa contestation de la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société EOS France, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, le 17 janvier 2019 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule dressé le 12 octobre 2020 et dénoncé le 19 octobre 2020 ; Fixe la créance de la société EOS France, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, à l'égard de Mme [H] [K] à la somme de 3 989,30 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 19 juillet 2023 ; Dit n'y avoir plus lieu de cantonner les effets expirés du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 janvier 2019 ; Déboute Mme [H] [K] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Mme [H] [K] aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : 1. Par ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance du XIVe arrondissement de Paris, le 12 novembre 2003, Mme [H] [K] a été condamnée à payer à la société Finaref la somme de 3 206,40 euros avec intérêts au taux légal outre la somme de 248,43 euros au titre de l'indemnité de 8% et celle de 470,19 euros au titre des intérêts impayés, en exécution d'une offre préalable de crédit, accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, souscrite le 30 janvier 1998 auprès de la société Finedis devenue Finaref et dont la déchéance du terme a été notifiée à Mme [K] par lettre RAR expédiée le 21 mars 2003 et présentée le 24 mars 2003. 2. Par un premier acte délivré le 26 novembre 2003, la société Finaref a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer en mairie, puis, par un second acte délivré le 5 mars 2004, à la personne de Mme [K], l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement de payer. 3. La créance de la société Finaref, devenue la société CA Consumer Finance, a été cédée à la société EOS Credirec, devenue elle-même EOS France, le 28 juillet 2017. 4. Le 17 janvier 2019, la société EOS France a fait signifier à Mme [K] la cession de la créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour la somme de 3 860,76 euros. Elle a ensuite fait diligenter, le 28 mars 2019, une saisie-attribution infructueuse entre les mains de la société BNP Paribas, puis, le 3 janvier 2020, une nouvelle saisie-attribution partiellement fructueuse à hauteur de 423,39 euros, dénoncée à la débitrice, le 13 janvier 2020. La créancière a enfin fait dresser, le 12 octobre 2020, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule pour la somme totale de 4 680,41 euros, lequel a été dénoncé à la débitrice le 19 octobre 2020. 5. Mme [K] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer et a assigné la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par acte du 18 novembre 2020, en contestation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule et du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 janvier 2019. 6. Par jugement du 24 février 2021, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'opposition à injonction de payer, laquelle a été déclarée irrecevable par jugement rendu le 8 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. 7. Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution, statuant en formation collégiale, a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis, à laquelle il a été répondu dans les termes suivants : 1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. 2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. 3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (2e Civ, le 11 juillet 2024, n°J 24-70.001). 8. Par jugement du 13 novembre 2024, le juge de l'exécution, statuant en formation collégiale, a statué comme suit : - déclare abusive la clause de déchéance du terme prévue à l'article 4 du contrat de prêt conclu entre les parties le 30 janvier 1998 ; - constate que cette clause est réputée non écrite ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit et ses conséquences sur le titre exécutoire fondant les mesures d'exécution forcée : Moyens des parties 15. La société appelante conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en faisant valoir que la clause prévue à l'article I/4 du contrat de prêt ne prévoyait qu'une possibilité de déchéance du terme en cas de non-paiement d'échéances, qu'il n'y avait aucune automaticité, que sa rédaction n'était pas de nature à laisser croire que le consommateur était privé de toute action de contestation de la déchéance. Elle fait valoir avoir prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la débitrice de régler sa dette sous huit jours par lettre RAR du 20 mars 2003 et que la mise en demeure préalable n'a été exigée par la jurisprudence que par arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015, lequel n'a pas vocation à s'appliquer aux situations antérieures en raison du principe de sécurité juridique ; qu'une application contraire aboutit à une insécurité juridique et un déséquilibre évident entre les droits des parties au détriment du créancier. Elle réfute tout caractère abusif de la clause rédigée conformément à un modèle type prévu par le législateur (article R 311-6 du code de la consommation ' modèle n°4) et estime qu'il ne peut lui être reproché rétroactivement d'avoir respecté une disposition impérative alors applicable sous peine de sanctions, laquelle a été élaborée après la directive du 5 avril 1993. La société appelante soutient que s'il est retenu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, il doit être tenu compte de la poursuite du contrat et le juge doit évaluer la créance échue entre le dernier paiement réalisé par la débitrice et la mesure d'exécution forcée contestée, soit en tenant compte du solde de la dette échue à cette dernière date, dès lors que la date de déchéance du terme n'a plus lieu d'être prise en considération. Elle ajoute que le juge de l'exécution n'a pas lieu de rechercher une mise en demeure préalable à l'exigibilité des échéances postérieures à la déchéance du terme ou au titre exécutoire, n'étant pas le juge du fond, ni d'opérer la distinction entre titre notarié ou titre judiciaire, ce que l'avis de la Cour de cassation ne fait pas. Elle estime que la clause pénale visée par le titre exécutoire est exigible dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clause abusive et que le titre exécutoire n'est privé d'effet que tant que le jugement de l'exécution n'a pas examiné que les mensualités échues et dues correspondent à la condamnation prononcée, sauf à le modifier, ce qui ne ressort pas des pouvoirs du juge de l'exécution. Elle conteste devoir obtenir un nouveau titre exécutoire pour les échéances postérieures à la déchéance du terme puisque le titre exécutoire délivré ne peut pas être annulé ni modifié. Elle affirme qu'au jour du commandement et du procès-verbal d'indisponibilité, toutes les sommes prêtées et non remboursées étaient dues, ce qui correspond au montant du capital, de l'indemnité légale et des intérêts prévus au titre exécutoire, puisque la créance était arrivée à terme. 16. Mme [K] demande la confirmation du jugement ayant reconnu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle fait valoir en premier lieu que cette clause est de nature à laisser croire à l'emprunteur que la banque dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme et que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester cette déchéance du terme. En second lieu, elle affirme que la clause prévoit la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues sans respect d'un préavis d'un délai raisonnable, aucun délai n'étant en l'espèce prévu. Elle expose que la mise en demeure a été adressée après le prononcé de la déchéance du terme, ne lui laissant aucun délai pour régulariser les impayés. Elle souligne qu'il n'existe pas de principe de non-rétroactivité d'un revirement jurisprudentiel mais un simple pouvoir de modulation accordé aux juges lorsque ce revirement aurait pour effet de faire perdre à une partie l'accès à un procès équitable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme peut être contestée devant la présente juridiction. Elle affirme que le principe d'effectivité de la protection du consommateur appliqué par la CJUE et la Cour de cassation s'oppose à ce que toute règle procédurale interne interdise l'examen effectif du caractère abusif d'une clause figurant dans un crédit souscrit par un consommateur ; que la créancière ne peut se prévaloir du fait qu'elle s'est conformée au droit applicable ; qu'il lui appartient le cas échéant d'engager la responsabilité de l'Etat si elle a été conduite à appliquer des dispositions, réglementaires et non législatives, du code de la consommation qui se sont révélées contraires à la jurisprudence applicable à la définition des clauses abusives datant de 1995 et à la jurisprudence tirée de l'application de la directive européenne n° 93/13/CEE. Mme [K] réplique que la partie du titre exécutoire relative à l'application de la clause abusive réputée non écrite est privée d'effet, de sorte qu'il ne peut être poursuivi le recouvrement du capital restant dû majoré des intérêts échus, impliquant la délivrance d'un nouveau titre exécutoire ; que le créancier ne peut poursuivre que le paiement des échéances échues impayées à la déchéance du terme ayant fait l'objet d'une mise en demeure de payer et qu'il lui appartient de poursuivre pour le solde de la dette la résolution judiciaire du contrat de prêt. Elle conteste l'exigibilité des échéances postérieures qui ne profitent pas de l'effet exécutoire du titre judiciaire privé partiellement d'effet. Elle en déduit que ses paiements ultérieurs apurant les échéances dues au mois de mai 2002, sa dette est apurée et le commandement de payer valant saisie-vente devait être annulé. Réponse de la cour 17. Aux termes de l'article 1er de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs applicables aux contrats souscrits après le 31 décembre 1994 : «1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. 2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive ». 18. L'article 3.1 de cette directive dispose qu'une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Le point 3 de cet article renvoie à une annexe contenant une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. 19. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. 20.
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