EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
1. Par ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance du XIVe arrondissement de Paris, le 12 novembre 2003, Mme [H] [K] a été condamnée à payer à la société Finaref la somme de 3 206,40 euros avec intérêts au taux légal outre la somme de 248,43 euros au titre de l'indemnité de 8% et celle de 470,19 euros au titre des intérêts impayés, en exécution d'une offre préalable de crédit, accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, souscrite le 30 janvier 1998 auprès de la société Finedis devenue Finaref et dont la déchéance du terme a été notifiée à Mme [K] par lettre RAR expédiée le 21 mars 2003 et présentée le 24 mars 2003.
2. Par un premier acte délivré le 26 novembre 2003, la société Finaref a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer en mairie, puis, par un second acte délivré le 5 mars 2004, à la personne de Mme [K], l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement de payer.
3. La créance de la société Finaref, devenue la société CA Consumer Finance, a été cédée à la société EOS Credirec, devenue elle-même EOS France, le 28 juillet 2017.
4. Le 17 janvier 2019, la société EOS France a fait signifier à Mme [K] la cession de la créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour la somme de 3 860,76 euros. Elle a ensuite fait diligenter, le 28 mars 2019, une saisie-attribution infructueuse entre les mains de la société BNP Paribas, puis, le 3 janvier 2020, une nouvelle saisie-attribution partiellement fructueuse à hauteur de 423,39 euros, dénoncée à la débitrice, le 13 janvier 2020. La créancière a enfin fait dresser, le 12 octobre 2020, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule pour la somme totale de 4 680,41 euros, lequel a été dénoncé à la débitrice le 19 octobre 2020.
5. Mme [K] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer et a assigné la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par acte du 18 novembre 2020, en contestation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule et du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 janvier 2019.
6. Par jugement du 24 février 2021, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'opposition à injonction de payer, laquelle a été déclarée irrecevable par jugement rendu le 8 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
7. Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution, statuant en formation collégiale, a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis, à laquelle il a été répondu dans les termes suivants :
1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.
2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (2e Civ, le 11 juillet 2024, n°J 24-70.001).
8. Par jugement du 13 novembre 2024, le juge de l'exécution, statuant en formation collégiale, a statué comme suit :
- déclare abusive la clause de déchéance du terme prévue à l'article 4 du contrat de prêt conclu entre les parties le 30 janvier 1998 ;
- constate que cette clause est réputée non écrite ;