Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 24/10578
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la caducité d'une déclaration d'appel en matière civile ?
Principe retenu
La caducité d'une déclaration d'appel est prononcée lorsque l'appelant ne respecte pas le délai de conclusion prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Une seconde déclaration d'appel qui ne fait que compléter la première n'introduit pas une nouvelle instance.
Faits clés
- M. [N] [Z] [T] a vendu un véhicule à la société Auto-Mobile.
- Le tribunal judiciaire a annulé la vente et condamné la société Auto-Mobile à restituer le prix.
- La société Auto-Mobile a interjeté appel de cette décision.
- L'appelant a déposé ses conclusions après l'expiration du délai de trois mois.
- La cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 908 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société Auto-Mobile,
Dit n'y avoir lieu d'examiner la recevabilité des conclusions d'intimé de M. [Z] [T],
Condamne la société Auto-Mobile à payer à M. [Z] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Auto-Mobile aux dépens de l'incident et du déféré.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Faits et procédure
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- annulé la vente portant sur le véhicule Peugeot 207 1.4 Vti (n° d'identification VF3WC8FSC34484912) conclue le 4 septembre 2021 entre M. [N] [Z] [T] et la société Auto-Mobile,
- condamné la société Auto-Mobile à payer à M. [N] [Z] [T] la somme de 5.000 euros à titre de restitution du prix de cette vente,
- dit que M. [N] [Z] [T] devra restituer le véhicule Peugeot 207 1.4 Vti (n° d'identification VF3WC8FSC34484912) à la société Auto-Mobile, aux frais de cette société,
- condamné la société Auto-Mobile à payer à M. [N] [Z] [T] la somme de 1.080,15 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Auto-Mobile à payer à M. [N] [Z] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Auto-Mobile aux entiers dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire de M. [N] [Z] [T],
- rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision.
Par déclaration du 7 juin 2024, la société Auto-Mobile a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Z] [T] devant la cour.
Cette déclaration d'appel a été enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro de RG 24/10578.
Une nouvelle déclaration d'appel a été effectuée le 12 juin 2024, enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro de RG 24/10984.
Dans ces deux dossiers, M. [Z] [T] n'ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile, le greffe de la cour d'appel a, le 28 août 2024, invité la société Auto-Mobile à procéder à la signification de chacune des déclarations d'appel à l'intimé.
Le 11 septembre 2024, la société Auto-Mobile a remis au greffe, par voie électronique, ses premières conclusions d'appelante.
Par acte du 16 septembre 2024, remis à étude, la société Auto-Mobile a fait signifier ses premières conclusions d'appelante à M. [Z] [T], qui n'avait pas constitué avocat.
Puis, par acte du 20 septembre 2024, également remis à étude, la société Auto-Mobile a fait signifier à M. [Z] [T] les deux déclarations d'appel en date des 7 et 12 juin 2024.
Le 25 septembre 2024, dans le dossier n° RG 24/10578, le greffe a adressé au conseil de l'appelant un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, sollicitant ses observations dans un délai de quinze jours.
Dans son message en réponse à l'avis de caducité du 9 octobre 2024, le conseil de la société Auto-Mobile a expliqué qu'une déclaration d'appel avait été régularisée le 7 juin 2024 à 18h47 ; que le jugement du 16 janvier 2024 n'y étant pas annexé et compte tenu de la proximité de l'expiration du délai d'appel, une nouvelle déclaration d'appel complète avait été effectuée le 12 juin 2024 à 18h47. Il a indiqué que la première déclaration d'appel, bien qu'incomplète, avait finalement été enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro de RG 24/10578 et que la seconde déclaration avait elle aussi été prise en compte sous le RG 24/10984, le 24 juin 2024.
Il a considéré que les conclusions d'appelant avaient été signifiées le 11 septembre 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de la seconde déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile. Il a donc estimé avoir justifié de l'accomplissement de ses diligences et sollicité que la caducité soit écartée, faisant valoir une erreur matérielle résultant d'une double déclaration d'appel et précisant que la certitude de la validité de la première déclaration d'appel, retenue par la juridiction comme référence de date certaine, n'était pas considérée comme acquise par l'appelante au stade de la signification de ses conclusions.
M. [Z] [T] a constitué avocat le 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, les instances RG 24/10578 et RG 24/10984 ont été jointes et se sont poursuivies sous le n° 24/10578.
Motivations de la décision
Motifs de la décision
Sur la caducité
- Sur la recevabilité du déféré
Aux termes de l'article 913-8 du code de procédure civile, « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur (...) la caducité de la déclaration d'appel (5°).
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. »
Ce texte permet de déférer toute ordonnance statuant sur la caducité de la déclaration d'appel, quelle que soit la décision, quand bien même la possibilité de déférer l'ordonnance sur ce point n'est pas expressément mentionnée dans la décision.
Ainsi, dès lors que le conseiller de la mise en état s'est prononcé sur la caducité de la déclaration d'appel, que la caducité ait été relevée d'office par le conseiller de la mise en état comme le prévoit l'article 908 du code de procédure civile ou demandée par l'intimé par voie de conclusions adressées au conseiller de la mise en état, le recours en déféré formé par M. [Z] [T] le 27 novembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2025, en ce qu'il tend à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et la réformant, au prononcé de la caducité des appels de la société Auto-Mobile, est recevable.
- Sur le bien fondé du déféré
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d' appel , relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d'appel erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel. Cette déclaration d'appel rectificative s'incorpore à la première et ne produit aucun autre effet que la régularisation, les délais d'instance restant attachés à la première déclaration d'appel.
En l'espèce, c'est à tort que le conseiller de la mise en état a estimé que le premier appel était irrégulier et qu'en conséquence, le délai pour conclure ne pouvait courir qu'à compter de la seconde déclaration d'appel en date du 12 juin 2024 et que, les conclusions d'appelant ayant été remises au greffe le 11 septembre 2024 soit dans le délai de trois mois de cette déclaration d'appel, il n'y avait pas lieu de prononcer de caducité.
En effet, il résulte de l'article 900 du code de procédure civile que, l'appel étant formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel, une remise, par l'appelant, d'une seconde déclaration d'appel ayant pour unique effet de rectifier ou compléter la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel.
Tel est le cas en l'espèce, la déclaration d'appel du 12 juin 2024, formée contre la même décision et entre les mêmes parties, n'ayant fait que compléter celle du 7 juin 2024.
Il en résulte que l'appelant était tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration d'appel, qui avait valablement saisie la cour, sous peine de caducité.
Or, l'appelant a déposé ses conclusions le 11 septembre 2024 alors que le délai expirait le 7 septembre 2024.
En conséquence, les conclusions d'appelant ayant été remises au greffe au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point et, statuant à nouveau, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La caducité de la déclaration d'appel étant prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité des conclusions d'intimé de M. [Z] [T].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Statuant à nouveau, la société Auto-Mobile supportera les dépens de l'incident et du déféré et sera condamnée à payer à M. [Z] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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