Cour d'appel, pôle 5 - chambre 1, 27 mai 2026 — n° 24/04985
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Viséo Customer Insights est-elle titulaire des droits sur les marques contestées pour pouvoir agir en contrefaçon ?
Principe retenu
Pour agir en contrefaçon, il est nécessaire d'être titulaire des droits sur la marque. La cour a confirmé que la société Viséo ne pouvait pas prouver sa titularité sur les marques en question, ce qui a conduit à débouter sa demande.
Faits clés
- La société Viséo Customer Insights exploite le concours 'Élu Service Client de l'Année'.
- Viséo revendique la titularité de trois marques françaises.
- Les sociétés Newim et [F] développent un jeu-concours similaire depuis 2008.
- La cour a constaté que Viséo n'a pas réussi à prouver un savoir-faire distinctif.
- Le jugement a été confirmé en ce qui concerne la demande de concurrence déloyale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme le jugement seulement en ce qu'il a débouté la société Viséo Customer Insights de sa demande principale en contrefaçon des marques n° 3870904 et n° 4267789 pour défaut de titularité des droits ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Viséo Customer Insights à payer aux sociétés New Interactive Marketing et [F] Conseils ensemble la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Viséo Customer Insights aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
La société Viséo Customer Insights (ci-après "Viséo") se présente comme l'exploitante du concours " Élu Service Client de l'Année " ([B]), créé en 2007 et auparavant exploité par la société Viséo conseil. Ce concours vise à attribuer aux entreprises lauréates le droit d'exploiter un logo dédié attestant de leur élection « Service Client de l'Année », pendant une durée de presque onze mois.
Elle affirme être titulaire des trois marques suivantes :
la marque française n° 351 déposée le 18 avril 2007 pour divers services en classes 16, 35 et 41 ;
la marque française n° 904 déposée le 2 novembre 2011 pour divers services en classes 35, 38 et 41 ;
la marque française n° 789 déposée le 26 avril 2016 pour divers services en classes 35, 38 et 41 ;
La société de droit espagnol New Interactive Marketing (ci-après "Newim ") se présente comme une société dont l'activité consiste, depuis le début des années 2000, à organiser en France et en Espagne des concours permettant aux consommateurs de choisir leurs "meilleure chaine de magasins", "meilleure franchise de l'année" et "meilleur site commerçant de l'année ".
La société de droit andorran [F] conseils (ci-après "[F]"), appartenant au même groupe que la société Newim, indique avoir repris l'organisation des concours précités depuis 2021.
Elle est titulaire de la marque figurative de l'Union européenne n°490 enregistrée le 31 juillet 2020 dans les classes 16, 35 et 41 :
La société Viséo expose avoir constaté, à compter de 2020, l'organisation par la société Newim d'un concours concurrent visant l'attribution d'un trophée intitulé " Meilleure relation client de l'année " reprenant un logo qu'elle considère très similaire au sien.
Le 21 octobre 2020, la société Viséo a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Newim de cesser les agissements précités qu'elle estime contrefaisants de ses marques et constitutifs d'actes de parasitisme économique.
Par courrier de son conseil du 13 novembre 2020, la société Newim a contesté tout acte de contrefaçon et de parasitisme.
Par acte d'huissier du 22 juin 2021, la société Viséo a fait assigner les sociétés Newim et [F] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitisme.
Par un jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris :
s'est dit incompétent pour statuer sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation délivrée à la société [F] et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société Newim ;
a débouté la société Viséo Customer Insights de sa demande principale en contrefaçon des marques n° 3495351, n° 3870904 et n° 4267789 ;
a débouté la société Viséo Customer Insights de sa demande subsidiaire pour atteinte à la renommée des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 ;
a débouté les sociétés [F] Conseils et New Interactive Marketing de leur demande reconventionnelle en déchéance de la société Viséo Customer Insights de ses droits sur les marques n° 3495351 et n° 3870904 ;
a débouté la société Viséo Customer Insights de sa demande fondée sur la concurrence parasitaire ;
a condamné la société Viséo Customer Insights aux dépens ;
a condamné la société Viséo Customer Insights à payer 8 000 euros aux sociétés [F] Conseils et New Interactive Marketing en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2024, la société Viséo a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2026, numérotées 4, la société Viséo demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 14 février 2024 uniquement ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle des sociétés Newim et [F] en déchéance de la société Viséo sur ses marques n°3495351 et n°3870904 ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté la société Viséo de sa demande principale en contrefaçon des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées.
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées en première instance :
La cour constate que les exceptions et fins de non-recevoir tirées de la nullité de l'assignation délivrée à la société [F] Conseils et du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société New Interactive Marketing ne sont plus soulevées à hauteur d'appel.
Le jugement est donc définitif de ces chefs.
Sur l'opposabilité de la marque française semi-figurative [B] n° 751 :
La société Viséo oppose aux intimées la marque française semi-figurative [B] n° 351 :
Elle prétend que la marque, initialement détenue par M. [U] [X], a fait l'objet d'une cession à son profit selon acte du 18 décembre 2018.
Cependant, elle ne justifie pas de l'inscription de ce transfert au Registre national des marques comme le prévoit pourtant l'article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle, qui précise que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque, pour être opposable aux tiers, doit être inscrite au Registre national des marques.
Il en résulte que cette cession est inopposable aux intimées de sorte que la société Viséo n'est pas fondée à se prévaloir de cette marque.
Sur la demande de déchéance des marques françaises semi-figuratives n° 904 et n° 789 « Elu Service Client De l'Année » :
Devant la cour, la société Viséo justifie de la titularité de ses droits sur les marques françaises semi-figuratives n° 904 et n°789 « Elu Service Client De l'Année » en produisant les extraits de la base [Localité 6] du site de l'INPI (pièces 3.1 et 3.2), ce point n'étant d'ailleurs plus contesté par les intimées à hauteur d'appel.
Les sociétés [F] Conseils et New Interactive Marketing soulèvent en revanche la déchéance des droits de la société Viséo sur ces deux marques pour défaut d'exploitation. Elles prétendent que cette dernière ne démontre pas en avoir fait un usage sérieux au cours des cinq dernières années, seuls des signes comportant l'ajout de l'année de référence du concours étant utilisés, cette mention permettant d'identifier les entreprises qui se sont vu décerner le trophée pour l'année en cause et constituant, selon elles, un élément fort et essentiel altérant le caractère distinctif des marques opposées. Elles font observer, à cet égard, que la marque française semi-figurative n° 751 a précisément été déposée avec la mention de l'année 2008.
En réplique, la société Viséo fait valoir que l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle assimile l'usage d'une marque à l'usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Elle soutient que l'usage des signes et de l'ensemble des éditions millésimées ultérieures à l'année 2008, comportant la mention de l'année, n'altère pas le caractère distinctif de ses marques.
Réponse de la cour :
L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
(')
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; (') ».
Au cas présent, la société Viséo justifie de l'ancienneté de l'usage des marques [B] depuis 2007 en produisant de très nombreux articles de presse promouvant les services qu'elle propose et rendant compte des évènements qu'elle organise lors de la remise aux entreprises lauréates du trophée, ces documents comportant tous les marques [B] avec mention de l'année de référence du concours. Elle justifie aussi d'investissements financiers depuis 2016 pour promouvoir ce signe et de sondages et enquêtes auprès des consommateurs attestant d'une exploitation régulière des marques notamment pour des services d'organisation de concours à des fins publicitaires et commerciales et d'informations et conseils commerciaux aux consommateurs. Elle édite et diffuse chaque année un « guide du lauréat » comportant les marques pour accompagner des entreprises lauréates dans l'utilisation du signe de valorisation « Élu Service Client de l'Année ».
C'est à tort que les sociétés intimées, relevant que les signes exploités comportent tous l'année de référence du concours « Élu Service Client de l'Année », en déduisent qu'ils sont utilisés dans une forme modifiée en altérant leur caractère distinctif. En effet, l'ajout du millésime ne constitue nullement une altération du caractère distinctif des marques, lequel résulte essentiellement du graphisme des deux carrés superposés et inclinés, des trois couleurs bleu blanc et rouge et de leurs éléments verbaux « Élu Service Client de l'Année », l'ajout de l'année de référence du concours ne modifiant donc en rien la partie distinctive et dominante des marques enregistrées.
En conséquence, s'agissant d'un usage des marques n° 904 et n° 789 sous une forme très légèrement modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, la société Viséo, qui justifie d'une exploitation régulière de ses marques depuis 2007 pour les services visés, n'encourt pas la déchéance de ses droits sur les marques.
Sur la renommée des marques françaises semi-figuratives n° 904 et n°789 « Elu service client de l'année » :
La société Viséo fait valoir que la renommée des marques ressort de l'ancienneté de leur usage (ininterrompu depuis 2007), de la part de marché qu'elle occupe dans le secteur concerné, de l'intensité et du caractère continu de leur exploitation, de l'étendue géographique de leur diffusion, des investissements publicitaires qu'elle a réalisés pour leur promotion, de la valorisation financière par des tiers indépendants, des conditions strictes de leur utilisation imposées aux lauréats du trophée à travers l'édition d'un « Guide des lauréats », des très nombreux articles de presse qui leur sont régulièrement consacrés, des sondages et enquêtes auprès du grand public confirmant leur notoriété et de la reconnaissance expresse de cette renommée par un concurrent.
Les sociétés Newim et [F] contestent la renommée des marques n° 904 et n° 789. Elles prétendent que la société Viséo ne saurait se prévaloir du critère d'ancienneté de ses marques dès lors que l'exploitation des marques qu'elle revendique l'est dans une forme altérée et qu'en tout état de cause, la plus ancienne des deux n'a été déposée qu'en 2011. Elles font valoir que la société Viséo ne démontre pas non plus qu'elle détiendrait une part de marché particulièrement élevée, ni que les marques « [B] » feraient l'objet d'une exploitation intensive, notamment au travers de publicités. Elles ajoutent que les sondages produits par l'appelante, outre qu'ils ont été réalisés par la société BVA avec laquelle elle entretient des liens privilégiés, ne sont pas probants et soulignent à cet égard qu'il est vain de leur opposer une prétendue renommée des marques « [B] » alors que la notoriété de leur propre trophée « Meilleure chaine de magasins », qui rencontre un succès grandissant auprès de très grandes enseignes et du grand public, est au moins équivalente.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L.
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