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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 16, 28 mai 2026 — n° 24/00781

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger en France ?

Principe retenu

L'appel d'une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger n'est pas suspensif, conformément à l'article 1526 du code de procédure civile. La demande de radiation formée par la société défenderesse doit être rejetée si elle échoue dans ses prétentions.

Faits clés

  • Une sentence arbitrale a été rendue le 8 août 2023 à l'Île Maurice.
  • La société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle a engagé une procédure d'arbitrage contre la société [W] Engineering & Consulting Ltd.
  • L'ordonnance d'exequatur a été rendue le 23 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
  • La société [W] a contesté l'ordonnance d'exequatur.
  • La société [W] a été condamnée aux dépens de l'incident.

Dispositif

Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état : 1) Déclare recevable l'appel contre l'ordonnance d'exequatur déférée, 2) Déboute la société [W] Engineering & Consulting Ltd de l'ensemble de ses demandes, 3) La condamne aux dépens de l'incident, 4) La condamne à payer à la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle la somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Mme Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 28 Mai 2026 La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 24/00781 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXCK Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Décembre 2023 Date de saisine : 11 Janvier 2024 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : ordonnance d'exequatur rendue le 23 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, déclarant exécutoire une sentence arbitrale (n°A2019/03) rendue le 8 août 2023 à l'Île Maurice sous l'égide du MCCI Arbitration and Mediation Center (ci-après « [F] ») par un arbitre unique Dans l'affaire opposant : SA COMPAGNIE DE SÉCURITÉ PRIVÉE ET INDUSTRIELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SELARL MJC2A prise en la personne de M. [T] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE SÉCURITÉ PRIVÉE ET INDUSTRIELLE, tel que désigné à cette fonction par le jugement du Tribunal de commerce d'Evry en date du 24 septembre 2024 Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1786 Ayant pour avocat plaidant : Me Rajeev SHARMA FOKEER, de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS, toque : P010 Appelantes et défenderesses à l'incident à Société [W] ENGINEERING & CONSULTING LTD Société de droit Mauricien Ayant pour avocat : Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448 Intimée et demanderesse à l'incident Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Najma EL FARISSI, greffière, rend la présente : ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (non numérotée, 6 pages) I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance d'exequatur rendue le 23 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, qui a déclaré exécutoire une sentence arbitrale (affaire n°A2019/03) rendue le 8 août 2023 à l'Île Maurice sous l'égide du MCCI Arbitration and Mediation Center (ci-après « [F] ») par un arbitre unique dans un litige opposant la société [W] Engineering & Consulting Ltd (ci-après « [W] ») et la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle (ci-après « CSPI »). 2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur l'exécution de deux contrats-cadres de consultance conclus respectivement le 13 août 2012 et le 10 mai 2013 entre CSPI et [W]. Par le premier contrat, [W] s'est engagée à fournir des services de consultance à CSPI dans le cadre de la gestion et l'exploitation de services de sécurité et de sûreté de huits aéroports de Madagascar pour une durée de douze ans, en contrepartie d'un intéressement. Le second contrat a étendu leurs obligations à plusieurs pays en Afrique. 3. CSPI est une société anonyme de droit français spécialisée dans les activités de sécurité, de télésurveillance, de gardiennage ainsi que dans l'audit et dans le conseil en sécurité privée. 4. [W] est une société de droit mauricien ayant pour activité la fourniture de services de consultance. 5. Le 9 septembre 2019, CSPI a engagé une procédure d'arbitrage à l'encontre de [W]. 6. Au cours de la procédure d'arbitrage, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de CSPI par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2021. La procédure a par la suite été renvoyée au tribunal de commerce d'Evry. 7. Par sentence du 23 octobre 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes : « Par ces motifs, l'Arbitre : a) Rejette toutes les demandes de CSPI ; b) Déclare que [W] n'a pas failli dans l'exécution de ses obligations en vertu des contrats de consultance en date du 13 août 2012 et du 10 mai 2013 ; c) Déclare que CSPI a failli à son obligation contractuelle de régler la totalité des factures émises par [W] jusqu'en juin 2019 ; d) Déclare que les moyens de défense invoqués par CSPI pour justifier son inexécution contractuelle sont inopérants ; e) Déclare que CSPI est débitrice envers [W] d'une créance fixée à 599 365,33 EUR au titre de l'intéressement dû et impayé à [W] au titre des Contrats ; f) Déclare que CSPI est débitrice envers [W] des intérêts moratoires s'appliquant sur le montant principal de 599 365,33 EUR, courant à compter du 5 juillet 2019, au taux légal de 6% applicable en vertu du droit malgache ; g) Déclare infondées et rejette les demandes de dommages-intérêts de [W] au titre de " toute cause [sic] de préjudices confondues " ; h) Décide que CSPI devra supporter 75% des frais encourus par [W] en lien avec le présent arbitrage et déclare donc que CSPI est débitrice envers [W] d'une créance à cet égard fixée à 1 550 686,85 MUR et 6937,50 EUR ; i) Ordonne que chacune des Parties gardera à sa charge tous les autres frais exposés pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure ; j) Rejette toutes les autres demandes des Parties. » 8. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a revêtu cette sentence arbitrale de l'exequatur, lui conférant force exécutoire en France. 9. Par déclaration du 20 décembre 2023, la CSPI a interjeté appel de cette ordonnance. 10. Par conclusions du 19 juillet 2024, [W] a soulevé un incident, notamment aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable. 11. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 24 septembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société CSPI. 12. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance de plein droit par l'effet du jugement précité, conformément aux articles 369 et 376 du code de procédure civile ainsi que des articles L.622-22, L.631-14, L.641-3, L.641-5 et L.641-9 du code de commerce. 13. Par conclusions du 26 mai 2025, la SELARL MJC2A, liquidateur judiciaire de la société CSPI, est intervenue volontairement à la procédure, permettant la reprise de l'instance. 14. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 mars 2026, renvoyée à l'audience du 16 avril 2026, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 15. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026, [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 41, 1489, 1524 et 524 du code de procédure civile de : « 1. À titre principal, déclarer la société [W] Engineerig & Consulting Ltd (ci-après désignée [W]) bien fondée en son incident ; 2. Déclarer l'appel interjeté par la société CSPI (et son représentant) irrecevable ; 3. Débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions ; 4. À titre subsidiaire, constater que ni la sentence arbitrale, ni l'ordonnance du juge-commissaire du 31 janvier 2024, exécutoire de plein droit nonobstant appel, n'ont pas été exécutées à ce jour ; 5. Dans ces conditions, prononcer la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile ; 6. En tout état de cause, les condamner à payer à la société [W] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident. » 16. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 février 2026, la CSPI demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 1520, 1524 et 1525 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce de : « À titre principal : - JUGER l'appel de la COMPAGNIE DE SÉCURITÉ PRIVÉE ET INDUSTRIELLE recevable ; À titre subsidiaire : - DÉBOUTER la société [W] ENGINEERING & CONSULTING LTD de leur demande de radiation de l'appel ; En tout état de cause : - DÉBOUTER la société [W] ENGINEERING & CONSULTING LTD de ses demandes, fins et conclusions ;
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