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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 23/05988

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration fiscale peut-elle remettre en cause l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune appliquée par des contribuables au titre de biens professionnels ?

Principe retenu

L'administration fiscale peut remettre en cause l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune si elle estime que les conditions d'application ne sont pas remplies, notamment en ce qui concerne la qualification de holding animatrice. Les contribuables ont la possibilité de contester cette décision par voie de réclamation.

Faits clés

  • Contrôle des déclarations d'ISF de M. et Mme [T] pour les années 2001 à 2005.
  • Proposition de rectification de l'administration fiscale concernant l'exonération appliquée sur des titres de société.
  • Maintien de la rectification par l'administration malgré les observations des contribuables.
  • Réclamation partiellement acceptée par l'administration, mais maintien de l'imposition supplémentaire.
  • Assignation de M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire pour décharge des impositions.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déboute M. [B] [T] et Mme [Y] [W] épouse [T] de leur demande tendant à la production de pièces par l'administration fiscale ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [T] et Mme [Y] [W] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute M. [B] [T] et Mme [Y] [W] épouse [T] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne, sur ce fondement, à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2001 à 2005 de M. et Mme [T] ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces. 2. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 29 février 2008, l'administration fiscale a informé M. et Mme [T] qu'elle envisageait de remettre en cause l'exonération qu'ils avaient appliquée, au titre du régime des biens professionnels prévu aux articles 885 O bis et suivants du code général des impôts, sur la valeur des titres de la société NEP Services, détenus par M. [T], correspondant à la participation de cette société au capital de la société COPAG, au motif que la société NEP Services ne pourrait être considérée comme une holding animatrice du groupe qu'elle constituait avec ses filiales, notamment la société COPAG, la société G7 Entreprises et les filiales de celle-ci, que M. et Mme [T] désignent sous l'intitulé groupe G7. 3. En dépit des observations des contribuables, puis du recours hiérarchique exercé par ces derniers, l'administration fiscale a maintenu la rectification proposée et les sommes en résultant, pour un montant total de 1 093 895 euros, ont été mises en recouvrement par trois avis émis le 27 janvier 2009. 4. M. et Mme [T] ont formé deux réclamations contre ces avis de mise en recouvrement les 27 février 2009 et 2 octobre 2014, la seconde faisant suite au rejet de leur recours amiable. 5. Par une décision du 2 juin 2021, l'administration fiscale a partiellement accepté cette seconde réclamation, en maintenant que la participation de M. [T] dans la société NEP Services ne constituait pas un bien professionnel exonéré au regard de l'ISF, mais en admettant qu'il y avait lieu de plafonner la cotisation supplémentaire d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2001, ce qui conduisait à un dégrèvement d'un montant de 11 063 euros en droits et de 5 638 euros au titre des intérêts de retard 6. Le 3 août 2021, M. et Mme [T] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris, en décharge des impositions supplémentaires maintenues à leur charge. 7. Par un jugement du 15 février 2023, le tribunal a statué comme suit : « DEBOUTE M. [B] [T] et Mme [Y] [T], née [W], de leurs demandes ; CONDAMNE M. [B] [T] et Mme [Y] [T], née [W], aux dépens. » 8. Par une déclaration du 28 mars 2023, M. et Mme [T] ont fait appel de ce jugement. 9. Aux termes de leurs uniques conclusions remises au greffe le 27 juin 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de : « Vu le jugement rendu par la 2eme Section de la 9e chambre du Tribunal Judiciaire de Paris le 15 février 2023 Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les causes sus-énoncées, - DECLARER Monsieur et Madame [B] [T] recevables et bien fondés en leur appel ; - Y FAIRE DROIT; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 15 février 2023 en ce qu'il a : - DEBOUTER de leurs demandes aux fins d'obtenir le dégrèvement de la somme globale de 1.077.194€, d'annulation de la décision de la DRFIP d'Ile de France et de [Localité 2] en ce qu'elle a rejeté partiellement le 2 juin 2021 reçu le 9 juin 2021 la réclamation qui lui avait été adressée le 2 octobre 2014 en vue d'obtenir la décharge des rappels d'ISF au titre des années 2001 à 2005 ainsi que les intérêts de retard y afférents et de condamner l'administration à la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens. - CONDAMNER Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile. Et, statuant à nouveau sur les chefs de condamnation infirmés : - EXIGER de l'administration fiscale de verser au débat les éléments sur lesquels cette dernière s'est fondée pour contester la qualité d'holding animatrice de groupe de NEP Services SA ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de rectification 13. Au soutien de leur demandes d'annulation de la décision de rejet de leur réclamation et de décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge, M. et Mme [T] invoquent, en premier lieu, un moyen de procédure tiré d'une violation de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Ils soutiennent incidemment, en second lieu, au sein de développements relatifs à la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale, qu'ils n'auraient pas eu communication des éléments obtenus par cette dernière dans le cadre du droit de communication qu'elle a exercée auprès des sociétés COPAG et G7 Entreprises, ce qui les auraient privés de la possibilité de contester l'authenticité et la teneur de ces éléments et aurait porté atteinte à leurs droits de la défense. 15. Cependant, en premier lieu, l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable au contentieux fiscal lorsque, comme en l'espèce, le contribuable se borne à contester le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge, sans présenter de contestation propre aux pénalités, a fortiori lorsque, comme c'est également le cas en l'espèce, la seule pénalité mise à sa charge est l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction. 16. Au surplus et en tout état de cause, dès lors que M. et Mme [T] disposaient, en application des dispositions des articles R*198-10 et R*199-1 du livre des procédures fiscales, de la faculté de saisir le tribunal de grande instance dès l'expiration du délai de six mois suivant la présentation de leur réclamation du 27 février 2009, ils ne peuvent utilement reprocher à l'administration fiscale le délai de 14 ans séparant la proposition de rectification du 29 février 2008 et la saisine du tribunal à laquelle ils ont procédé, pas plus qu'ils ne peuvent lui reprocher d'avoir tardé à répondre à la réclamation du 27 octobre 2014 qu'ils ont présentée à l'issue des échanges qui se sont poursuivis avec l'administration fiscale après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à leur charge, peu important, à cet égard, que l'administration fiscale n'ait pas exclu, au cours de ces échanges, de conclure une transaction avec eux ou qu'elle leur ait consenti, en définitive, un dégrèvement partiel. 17. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il écarte ce premier moyen de procédure. 18. En second lieu, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, dispose : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » 19. Faute de justifier, ou même d'alléguer, qu'ils auraient demandé avant la mise en recouvrement, ou même avant la décision de rejet de leur réclamation, la communication par l'administration fiscale des documents que cette dernière avait obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès des sociétés du groupe G7 et auxquels elle faisait référence dans la proposition de rectification du 29 février 2008, M. et Mme [T] ne peuvent reprocher à l'administration fiscale de ne pas leur avoir communiqué ces documents, ni se prévaloir d'une atteinte à leurs droits de la défense sur ce fondement. 20. Ce second moyen de procédure est donc écarté. Sur la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale 21. Les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, dans leurs rédactions respectivement issues du décret n° 97-662 du 28 mai 1997 et du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, disposent : - article L. 180 : « Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. » - article L. 186 : « Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt. » 22. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [T], s'il est exact que les déclarations d'ISF font état de la participation de M. [T] au capital de la société NEP Services dans la rubrique relative aux biens professionnels, qu'il y est précisé que cette société a pour activité l'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance ou la réalisation de prestations de services en faveur de toutes entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financière et qu'il y est mentionné que M. [T] y exerce les fonctions de président-directeur général, ces seules indications ne permettaient pas à l'administration fiscale de contrôler que cette participation de M. [T] au capital de la société NEP Services pouvait recevoir la qualification de biens professionnels, ce qui impliquait notamment pour l'administration fiscale, après avoir identifié la structure du groupe dont la société NEP Services était la holding, de déterminer si cette société en assurait l'animation. 23. C'est en vain que M. et Mme [T] font valoir que l'administration disposait alors des liasses fiscales de la société NEP Services, des déclarations de revenus de M. et Mme [T] ou d'actes de donation, dont, au demeurant, ils ne précisent pas l'objet, dans la mesure où, d'une part, il n'est pas plus établi que ces seuls documents permettaient à l'administration fiscale de déterminer si la société NEP Services pouvait, ou non, être qualifiée de holding animatrice du groupe G7 et où, d'autre part et en tout état de cause, de tels recoupements auraient constitué des recherches ultérieures, au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales. 24. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il écarte le moyen tiré Sur le bien-fondé des redressements 25. L'article 885 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, dispose : « Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U : 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;[...] Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. » 26. S'il résulte de l'article 885 O bis de ce code, dans ses rédactions successivement issues de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, du décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 et de la loi n° 2003-721 du1er août 2003 que les parts et actions de sociétés peuvent être considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit diverses conditions, non discutées en l'espèce, les articles 885 O ter et 885 O quater disposent ensuite, dans leur rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 :
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