MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de rectification
13. Au soutien de leur demandes d'annulation de la décision de rejet de leur réclamation et de décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge, M. et Mme [T] invoquent, en premier lieu, un moyen de procédure tiré d'une violation de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Ils soutiennent incidemment, en second lieu, au sein de développements relatifs à la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale, qu'ils n'auraient pas eu communication des éléments obtenus par cette dernière dans le cadre du droit de communication qu'elle a exercée auprès des sociétés COPAG et G7 Entreprises, ce qui les auraient privés de la possibilité de contester l'authenticité et la teneur de ces éléments et aurait porté atteinte à leurs droits de la défense.
15. Cependant, en premier lieu, l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable au contentieux fiscal lorsque, comme en l'espèce, le contribuable se borne à contester le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge, sans présenter de contestation propre aux pénalités, a fortiori lorsque, comme c'est également le cas en l'espèce, la seule pénalité mise à sa charge est l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction.
16. Au surplus et en tout état de cause, dès lors que M. et Mme [T] disposaient, en application des dispositions des articles R*198-10 et R*199-1 du livre des procédures fiscales, de la faculté de saisir le tribunal de grande instance dès l'expiration du délai de six mois suivant la présentation de leur réclamation du 27 février 2009, ils ne peuvent utilement reprocher à l'administration fiscale le délai de 14 ans séparant la proposition de rectification du 29 février 2008 et la saisine du tribunal à laquelle ils ont procédé, pas plus qu'ils ne peuvent lui reprocher d'avoir tardé à répondre à la réclamation du 27 octobre 2014 qu'ils ont présentée à l'issue des échanges qui se sont poursuivis avec l'administration fiscale après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à leur charge, peu important, à cet égard, que l'administration fiscale n'ait pas exclu, au cours de ces échanges, de conclure une transaction avec eux ou qu'elle leur ait consenti, en définitive, un dégrèvement partiel.
17. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il écarte ce premier moyen de procédure.
18. En second lieu, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, dispose :
« L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
19. Faute de justifier, ou même d'alléguer, qu'ils auraient demandé avant la mise en recouvrement, ou même avant la décision de rejet de leur réclamation, la communication par l'administration fiscale des documents que cette dernière avait obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès des sociétés du groupe G7 et auxquels elle faisait référence dans la proposition de rectification du 29 février 2008, M. et Mme [T] ne peuvent reprocher à l'administration fiscale de ne pas leur avoir communiqué ces documents, ni se prévaloir d'une atteinte à leurs droits de la défense sur ce fondement.
20. Ce second moyen de procédure est donc écarté.
Sur la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale
21. Les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, dans leurs rédactions respectivement issues du décret n° 97-662 du 28 mai 1997 et du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, disposent :
- article L. 180 :
« Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
- article L. 186 :
« Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt. »
22. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [T], s'il est exact que les déclarations d'ISF font état de la participation de M. [T] au capital de la société NEP Services dans la rubrique relative aux biens professionnels, qu'il y est précisé que cette société a pour activité l'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance ou la réalisation de prestations de services en faveur de toutes entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financière et qu'il y est mentionné que M. [T] y exerce les fonctions de président-directeur général, ces seules indications ne permettaient pas à l'administration fiscale de contrôler que cette participation de M. [T] au capital de la société NEP Services pouvait recevoir la qualification de biens professionnels, ce qui impliquait notamment pour l'administration fiscale, après avoir identifié la structure du groupe dont la société NEP Services était la holding, de déterminer si cette société en assurait l'animation.
23. C'est en vain que M. et Mme [T] font valoir que l'administration disposait alors des liasses fiscales de la société NEP Services, des déclarations de revenus de M. et Mme [T] ou d'actes de donation, dont, au demeurant, ils ne précisent pas l'objet, dans la mesure où, d'une part, il n'est pas plus établi que ces seuls documents permettaient à l'administration fiscale de déterminer si la société NEP Services pouvait, ou non, être qualifiée de holding animatrice du groupe G7 et où, d'autre part et en tout état de cause, de tels recoupements auraient constitué des recherches ultérieures, au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales.
24. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il écarte le moyen tiré
Sur le bien-fondé des redressements
25. L'article 885 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, dispose :
« Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;[...]
Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. »
26. S'il résulte de l'article 885 O bis de ce code, dans ses rédactions successivement issues de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, du décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 et de la loi n° 2003-721 du1er août 2003 que les parts et actions de sociétés peuvent être considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit diverses conditions, non discutées en l'espèce, les articles 885 O ter et 885 O quater disposent ensuite, dans leur rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 :