Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 23/04322
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions générales du contrat de location du matériel informatique sont-elles licites ?
Principe retenu
Les conditions générales d'un contrat doivent respecter les dispositions légales en vigueur pour être considérées comme licites. La cour a infirmé le jugement précédent qui déclarait ces conditions illicites et a confirmé leur légalité.
Faits clés
- Contrat de location signé le 25 novembre 2016 entre la société [B] et la société Docteur [H].
- Le matériel loué comprend un serveur, un écran, un PC, une station de travail, une imprimante et un système de climatisation.
- La société Logosphère a cédé le matériel à la société [B] pour un montant de 39 497,48 euros TTC.
- La société [B] a mis en demeure la société Docteur [H] de régler une somme de 804,29 euros.
- La cour a statué sur la licéité des conditions générales du contrat Medilease.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il déclare illicites les conditions générales du contrat Medilease du 25 novembre 2016 ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les conditions générales du contrat Medilease du 25 novembre 2016 sont licites ;
Condamne la société [Z] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat conclu le 25 novembre 2016, la société [B], exerçant sous l'enseigne Medilease, a consenti à la société Docteur [H] et associés (la société Docteur [H]) la location d'un matériel informatique (serveur, écran, PC, station de travail, imprimante, climatisation) pour une durée de 60 mois, en contrepartie d'un loyer de 655 euros hors taxes (HT), soit 786 euros toutes taxes comprises (TTC).
Le matériel devait être fourni par la société Logosphère.
Un procès-verbal de réception du matériel et de conformité a été signé le même jour.
Le 28 novembre 2016, la société Logosphère a cédé le matériel à la société [B] pour un montant de 39 497,48 euros TTC.
La société [B] ensuite cédé ce matériel à la société [Z].
Par lettre recommandée du 21 décembre 2016, la société [B] a mis en demeure la société Docteur [H] de régler la somme de 804,29 euros.
Par lettre du 13 mars 2017, la société [B] a informé la société Docteur [H] de la cession du contrat de location au profit de la société [Z].
La société Docteur [H] n'ayant réglé que le premier loyer, par lettre recommandée distribuée le 15 juillet 2017, la société [Z] l'a mise en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 5 919 euros TTC, correspondant aux loyers impayés pour la période des mois de janvier à juillet 2017 et incluant des intérêts et frais de recouvrement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 août 2017, la société [Z] a notifié à la société Docteur [H] la résiliation du contrat de location dans un délai de huit jours, en l'absence de paiement de la somme de 5 919 euros TTC.
Le 28 décembre 2017, la société [Z] a assigné la société Docteur [H] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny en résolution du contrat, paiement de diverses sommes et restitution du matériel loué.
Par une ordonnance de référé du 19 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a :
- Constaté la résiliation de plein droit du contrat consenti le 25 novembre 2016 par la
société [Z] à la société Docteur [H] et associes ;
- Condamné la société Docteur [H] et associes à restituer à la société [Z] :
* 1 serveur HP Proliant ML350
* 2 stations de travail HP Z440
* 1 imprimante multifonctions HP Laserjet M506
* 1 PC portable HP Spectre 13
* 1 compresseur Mitsubishi MXZ-2DM40VA
* 4 unités intérieures MSZ-GF dans un délai de 15 jours et sous astreinte
- Condamné la société Docteur [H] et associes à payer à la société [Z], à titre
de provision, la somme de 6 288 euros représentant les loyers impayés du 1er janvier au 1er
août 2017
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- Rejeté toute autre demande
- Condamné la société Docteur [H] et associes aux dépens.
Le 6 septembre 2018, la société [Z] a assigné la société Docteur [H] devant ce tribunal en résolution du contrat, paiement de diverses sommes et restitution du matériel loué.
Le 15 mai 2019, la société [Z] a assigné la société [B] en intervention forcée.
Le 23 octobre 2019, la société [B] a assigné la société Logosphere en intervention forcée.
Les instances ont été jointes.
Par un jugement avant dire droit du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Docteur [H];
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- réouvert les débats et renvoyé à l'audience d'incident du 9 septembre 2021 afin :
* d'ordonner la comparution personnelle des parties pour procéder à la vérification d'écriture du gérant de la société Docteur [H] et au besoin une expertise graphologique en cas de nécessité,
* d'enjoindre au gérant de la société Docteur [H] de produire notamment le contrat de location conclu avec la société Locam (le contrat produit étant celui avec Eurosys Télécom) ou tout autre courrier éventuel ou autre pièce portant sa signature, contemporain de la date du contrat,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du contrat du 25 novembre 2016 et la licéité de ses conditions générales
En premier lieu, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. ['] »
Il résulte de l'article 954 de ce code, dans cette même rédaction que :
« ['] Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. [']
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
En second lieu, l'article liminaire et les articles L. 211-1, L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent :
- article liminaire :
« Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »
- article L. 211-1 :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. [...] »
- article L. 221-1 :
« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] »
- article L. 221-3 :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
- article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »
- article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
- article L. 242-1 :
« Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Par ailleurs, l'article R. 632-1 de ce code, dans sa rédaction issue de celle du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, prévoit :
« Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
En l'espèce, en premier lieu, si la société Docteur [H] invoque dans les motifs de ses dernières conclusions du 9 août 2023 la nullité du contrat Medilease du 25 novembre 2016 du fait d'une usurpation, les déclarations d'appel des 28 février et 8 mars 2023 ne critiquent pas le chef de jugement par lequel le tribunal a débouté cette société de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ce contrat pour ce motif, elle n'a pas formé d'appel incident et ne formule aucune demande d'infirmation de ce chef dans ses dernières conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisi, ce chef de jugement étant définitif.
En second lieu, d'une part, la société Docteur [H], qui n'est pas une personne physique, n'a pas la qualité de consommateur au sens du code de la consommation et ne saurait se prévaloir de l'article L. 211-1 de ce code, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de sorte que les conditions générales du contrat Medilease du 25 novembre 2016 ne sauraient être déclarées illicites en application de cette disposition.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.