Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 22/19153

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Dr [M] [Q] a-t-il manqué à son obligation d'information et de soins envers Mme [C] [I] ?

Principe retenu

Le professionnel de santé a une obligation d'information envers son patient, qui doit être éclairé sur les risques et les conséquences des actes médicaux. En cas de manquement à cette obligation, le professionnel peut être tenu responsable des préjudices subis par le patient.

Faits clés

  • Mme [C] [I] souffrait de myopie et d'astigmatisme.
  • Elle a consulté le Dr [M] [Q] pour un acte médical.
  • Le Dr [M] [Q] n'a pas informé Mme [C] [I] des risques liés à l'intervention.
  • Mme [C] [I] a subi des préjudices en raison de ce manquement.
  • La Cour a condamné le Dr [M] [Q] et la MACSF à indemniser Mme [C] [I].

Dispositif

Par ces motifs, La Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le Dr [M] [Q] n'a pas commis de manquement lors de son intervention du 31 octobre 2008 et n'a pas manqué à son obligation d'information et a débouté Mme [C] [I], épouse [B], de ses demandes à son encontre, et en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement, Dit que le Dr [M] [Q] a manqué à ses obligations d'information et de soins à l'égard de Mme [C] [I], épouse [B], et le condamne in solidum avec la Mutuelle d'assurance du Corps de Santé français (MACSF) à payer à celle-ci les sommes, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, de : - 2.500 euros en réparation de son préjudice d'impréparation, - 1.125 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 1.250 euros au titre de l'incidence de l'accident sur sa vie professionnelle, - 621,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 500 euros en réparation des souffrances endurées, - 12.875 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Déboute Mme [C] [I], épouse [B], du surplus de ses demandes indemnitaires, Déboute Mme [C] [I], épouse [B], de sa demande de nouvelle expertise, Fait masse des dépens et condamne in solidum le Dr [M] [Q] et la Mutuelle d'assurance du Corps de Santé français (MACSF), ensemble d'une part, et Mme [C] [I], épouse [B], d'autre part, à leur paiement, Déboute le Dr [M] [Q] et la Mutuelle d'assurance du Corps de Santé français (MACSF) et Mme [C] [I], épouse [B], de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [C] [I], épouse [B], à payer au Dr [O] [J] et à la SA L'Equité, ensemble d'une part, et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'autre part, la somme de 1.500 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Faits et procédure Mme [C] [I], épouse [B], née le [Date naissance 1] 1954, souffrait d'une myopie et d'un astigmatisme et portait des lunettes équipées de verres progressifs. Elle a courant 2008 consulté son ophtalmologue habituel, le Dr [N] [Y], qui l'a orientée vers le Dr [M] [Q], ophtalmologue également. Celui-ci a le 3 juin 2008 procédé à un bilan ophtalmologique et lui a proposé une chirurgie réfractive pour corriger sa myopie. L'intervention, au laser, a été réalisée par le Dr [Q] le 31 octobre 2008. Insatisfaite du résultat de l'opération et évoquant une vision devenue « floue », Mme [B] a au mois de novembre 2008 consulté le Dr [O] [J], ophtalmologue, qui l'a à nouveau opérée, au laser également, le 16 janvier 2009 aux fins de suppression de son hypermétropie, et lui a prescrit des verres progressifs. Mme [B] n'a pas été satisfaite non plus de cette seconde opération, se plaignant de métamorphopsies, de troubles visuels et d'un état dépressif réactionnel. * Arguant de fautes des deux ophtalmologues, Mme [B] a courant 2012 assigné le Dr [Q] et son assureur, la Mutuelle d'assurance du Corps de Santé français (MACSF), le Dr [J] et son assureur la société La Médicale, ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés de Paris aux fins d'expertise. Le Dr [T] [L] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 13 avril 2012. Il s'est adjoint les services du Dr [S] [Z], psychiatre, en qualité de sapiteur. L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 24 juillet 2014. * Reprochant aux deux ophtalmologues des manquements à leurs obligations d'information et de soins attentifs, ainsi que de la dégradation de son état de santé (notamment neurologique) postérieurement au dépôt par l'expert judiciaire de son rapport, Mme [B] a par actes des 16, 19, 21 et 23 mai 2019 assigné le Dr [Q] et la MACSF, le Dr [J] et la société La Médicale, l'ONIAM, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne et la Caisse régionale d'assurance Maladie d'Ile de France (Cramif) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. Saisi par conclusions de Mme [B] notifiées le 23 octobre 2020 d'une demande d'expertise en aggravation, le juge de la mise en état l'en a déboutée par ordonnance du 22 février 2021. Il n'a pas été interjeté appel de cette décision. Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 26 septembre 2022 : - dit que le Dr [Q] n'a pas commis de manquement lors de son intervention du 31 octobre 2008 et n'a pas manqué à son obligation d'information, - rejeté la demande de mise hors de cause du Dr [Q], - débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre du Dr [Q], - dit que le Dr [J] n'a pas commis de manquement lors de son intervention du 16 janvier 2009 et n'a pas manqué à son obligation d'information, - débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre du Dr [J], - dit que les deux interventions litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif d'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, - débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre de l'ONIAM, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Lot-et-Garonne et à la Cramif, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par les conseils des Drs [Q] et [J], - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Motivations de la décision

Motifs Le présent arrêt est de facto commun et opposable à la CPAM du Lot et Garonne et à la Cramif, intimées et parties à l'instance, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une mention particulière à ce titre. Sur l'obligation d'information des ophtalmologues Mme [B] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu de manquements des Drs [Q] et [J] à leur devoir d'information à son égard. Elle soutient que les justificatifs transmis par les deux médecins ne sont pas contemporains des faits et ont été modifiés depuis et que les Drs Dr [Q] et [J] ont manqué à leur obligation d'information. Elle fait valoir un préjudice spécifique d'impréparation lié à ce défaut d'information et une perte de chance de ne pas réaliser les intervenions, qu'elle évalue à 99%. Les Drs [Q] et [J] et leurs assureurs affirment que les informations ont été données à Mme [B]. Sur ce, Il résulte des termes de l'article L1111-2 du code de la santé publique que tout patient doit être informé des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, information qui incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, délivrée au cours d'un entretien individuel, dont seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser le médecin. L'article R4127-35 du même code, au titre des dispositions réglementant la déontologie médicale, dispose en outre que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose, ajoutant que tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Il appartient aux professionnels de santé d'apporter la preuve d'une information complète, personnelle, adaptée au patient, préalable à l'intervention et concernant les risques fréquents ou prévisibles de celle-ci, donnée au patient dans le cadre d'un entretien individuel. Aucun des deux ophtalmologues en la cause, intervenus au titre d'une chirurgie réfractive des yeux de Mme [B], ne communique le dossier médical de la patiente, tenu à leur cabinet. 1. sur l'information donnée par le Dr [Q] Mme [B] a été reçue en consultation par le Dr [Q] pour la première fois le 3 juin 2008 et a indiqué à l'expert judiciaire ne pas avoir ce jour reçu de fiche d'information. Elle a cependant reconnu devant l'expert avoir « été prévenue du fait qu'elle serait après l'intervention sur sa myopie amenée à porter une correction de vision de près pour compenser sa presbytie ». L'expert ajoute qu'il « lui a été expliqué qu'il persisterait une acuité visuelle imparfaite à l''il gauche comme c'était déjà le cas en pré opératoire, cet 'il étant porteur d'une ambliopie relative », que la patiente a « été informée du fait que l'intervention portant sur sa myopie était destinée à lui donner une vision de loin sans correction mais qu'on lui avait expliqué que la disparition de sa myopie entraînerait obligatoirement la nécessité d'une correction de la presbytie par des lunettes » et « qu'elle en avait accepté le principe ». Mais si Mme [B] a ainsi reconnu devant l'expert « avoir reçu oralement des informations sur les conséquences fonctionnelles » de l'opération proposée par le Dr [Q] et s'il est ainsi démontré qu'elle a reçu une information relative aux effets attendus de l'intervention prévue, il n'est pas prouvé qu'elle ait été renseignée sur les risques fréquents ou graves et normalement prévisibles de l'intervention ni sur les autres options qui s'offraient à elle. Le seul fait qu'elle ait disposé du numéro de téléphone portable du médecin n'établit pas la réalité de cette information, qui doit être spontanée et émaner du médecin, et ne suffit par ailleurs pas à démontrer qu'elle a pu l'utiliser pour l'interroger plus avant sur le déroulé de l'intervention, ses suites et risques. De même, le temps écoulé entre la première consultation du Dr [Q] le 3 juin 2008 et son intervention le 31 octobre, près de cinq mois plus tard, est un temps de réflexion, mais n'induit pas que l'information donnée ait été complète et adéquate. Le Dr [Q], enfin, ne peut se prévaloir de la fiche d'information remise par le Dr [J], qui est intervenu après lui le 16 janvier 2009, pour prétendre à une information complète de la patiente. Le Dr [Q] verse aux débats une « liasse » comprenant une « autorisation d'opérer ou consentement opératoire », une prescription de produits au nom de Mme [B] (à prendre la veille, le jour et le lendemain de l'intervention), des recommandations de comportement à tenir avant et après l'opération, une fiche de quatre pages relative aux techniques de chirurgie réfractive. L'autorisation d'opérer (ou consentement opératoire) n'est ni datée ni signée par Mme [B]. Aucune signature n'est portée sur les autres documents. L'encadré figurant en fin de liasse, mentionnant la reconnaissance par la patiente que la nature de l'examen ou de l'intervention, ainsi que ses risques, lui ont été expliqués en termes qu'elle a compris, qu'il a été répondu à ses questions, qu'elle a bénéficié d'un délai de réflexion et qu'elle donne, ou ne donne pas, son accord, n'est pas plus rempli, daté et signé par Mme [B]. La prescription médicale a vraisemblablement été remise en mains propres à Mme [B], alors qu'aucun débat ne porte sur la préparation de la patiente pour l'opération, mais le Dr [Q], qui explique que les autres documents « sortent d'un point de vue pratique sous forme d'une liasse informatique » et ajoute que cela « signifie que la patiente a forcément eu en main ce document » (dire de son conseil à l'expert du 4 juillet 2014), ne prouve aucunement les avoir adressés à la patiente et encore moins que celle-ci les a affectivement reçus. Il n'est prouvé par aucun moyen que Mme [B] ait effectivement donné un consentement éclairé à l'intervention du Dr [Q]. Le tribunal a donc à tort estimé que le Dr [Q] n'a pas manqué à son obligation d'information au profit de Mme [B] (mais a à juste titre rejeté sa demande de mise hors de cause, point qui sera confirmé). Statuant à nouveau de ce chef, la Cour estime que le médecin a manqué à son obligation d'information. 2. sur l'information donnée par le Dr [J] La première intervention du Dr [Q], qui aurait selon le Dr [J] permis à Mme [B] « de mesurer les risques », ne peut pas valoir information par ce second médecin. Mme [B] a consulté le Dr [J] pour la première fois le 25 novembre 2008. L'intervention du médecin a été programmée pour le 2 décembre, mais la patiente l'a retardée « de son propre chef » ainsi qu'elle l'a indiqué à l'expert. Elle a revu le Dr [J] le 12 décembre 2008 et lui a écrit le 15 janvier 2009 en lui indiquant qu'elle souhaitait « retrouver la myopie, afin de voir sans lunette, l'ordinateur, lire, écrire, [se] voir dans la classe [sic] (35 à 40 cm) » ajoutant accepter « des lunettes pour voir de loin dans un premier temps et des verres progressifs par la suite, afin de ne pas avoir à enlever tout le temps [ses] lunettes (comme avant) ».
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.