MOTIFS
Sur le rejet de pièces
Moyens des parties
12. La société Beauté Parisienne, intimée, fait valoir que les conclusions de l'appelante communiquées le 21 novembre 2025 visent 139 pièces, alors que les pièces 135 à 139 ne sont pas visées dans le bordereau communiqué par l'appelante le 4 décembre 2024 et n'ont pas été communiquées.
Réponse de la cour
13. L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
14. Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article suivant du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
15. Selon l'alinéa 1 de l'article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
16. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2025 et notifiée par RPVA.
17. La société Beauté Parisienne a, par conclusions déposées le 29 décembre 2025, demandé le rejet des débats de pièces qui ne lui auraient pas été communiquées.
18. La société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés n'a pas été en mesure de répondre à cette demande formée postérieurement à la clôture.
19. Il convient, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés de répondre à cette demande de rejet de pièces.
Sur l'irrecevabilité de demandes formées par la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés
Moyens des parties
20. La société Beauté Parisienne, intimée, fait valoir que :
- La société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés a notifié des conclusions en réponse à l'appel incident après l'expiration du délai de 3 mois imparti par l'article 910 du code de procédure civile ;
- La demande de la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés en paiement d'une pénalité forfaitaire constitue une nouvelle demande irrecevable en application des articles 910 et 564 du code de procédure civile.
21. La société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés a déclaré s'en remettre à la cour.
Réponse de la cour
22. L'article 910 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, dispose que « l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. »
23. Selon l'article 914 du code de procédure civile « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
24. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.
25. L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
26. La société Beauté Parisienne a, par conclusions notifiées le 5 janvier 2023, formé un appel incident.
27. Elle demande de déclarer la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés « irrecevable en ses demandes non formées dans ses conclusions du 7 octobre 2022, notamment au titre de la pénalité forfaitaire ».
28. A l'exception de la demande « au titre de la pénalité forfaitaire », la société Beauté Parisienne ne précise pas les demandes qu'elle considère comme étant irrecevables, se contentant de renvoyer aux « conclusions du 7 octobre 2022 ».
29. Il est soulevé d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes en réponse à l'appel incident, pour ne pas avoir été invoqué devant le conseiller de la mise en état.
30. En conséquence, il y a lieu d'inviter la société Beauté Parisienne à préciser les demandes qu'elle considère comme étant irrecevables et d'inviter les parties à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes en réponse à l'appel incident.