MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
21. L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
22. Il résulte de ce texte que le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
23. En matière fiscale, le dommage résultant de la rectification d'une imposition n'est pas réalisé tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la réclamation contentieuse relative à l'imposition supplémentaire mise en recouvrement, formée le cas échéant par le contribuable.
24. Il s'en déduit que, dans l'hypothèse où le contribuable a régulièrement saisi le juge de l'impôt d'une demande de décharge de cette imposition supplémentaire, le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage ne peut commencer à courir avant que ce juge ait statué sur cette demande par une décision ayant acquis un caractère irrévocable.
25. En l'espèce, M. [Q], qui demande l'indemnisation de préjudices résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu qu'il a pratiquée au titre des investissements réalisés dans les opérations conçues et commercialisées par la société [K], a saisi le tribunal administratif de Melun de requêtes en décharge de l'imposition supplémentaire ainsi mise en recouvrement à son encontre les 31 décembre 2012, 31 mars 2014 et 30 juin 2014 par l'administration fiscale.
26. Ces requêtes ayant été rejetées, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 1] du 14 avril 2016, le dommage qui résulterait de la rectification de ladite imposition n'était pas réalisé avant cette date, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage n'a pu, lui-même, commencer à courir avant cette date.
27. Juger le contraire reviendrait à imposer aux demandeurs à l'action en indemnisation du préjudice consécutif à une telle rectification d'agir à une date à laquelle il pourrait leur être opposé que leur dommage, non encore réalisé, n'est ni actuel, ni certain.
28. En conséquence de ce qui précède, M. [Q] ayant assigné la société [K] et les sociétés MMA en indemnisation de ce dommage les 13 février et 19 mars 2018, soit moins de cinq ans après le rejet de sa requête par la cour administrative d'appel de [Localité 1], le jugement sera confirmé en ce que, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il déclare recevable l'action de M. [Q].
Sur la responsabilité de la société [K]
Sur les manquements reprochés à la société [K]
29. Les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent :
- article 1134 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] »
- article 1147 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
30. Il résulte de ces dispositions que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale (en ce sens, Com., 20 novembre 2024, n° 23-14.351).
31. En l'espèce, aux termes des dossiers de présentation des opérations intitulées « SNC NAP 13 », « SNC NAP 15 » et « SNC NAP 16 », la société [K] se présente comme spécialisée dans la sélection et le financement d'investissements productifs dans les DOM-COM bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, se prévaut d'une solide expérience en matière de vente de tels produits de défiscalisation et précise qu'en dix années d'exercice, elle a financé plus de 670 millions de matériel industriel, « assurant ensuite, par le biais de sa filiale COFAG, un suivi très strict des investissements ».
32. Après la présentation du principe de l'opération, dans le cadre de laquelle la société en nom collectif concernée reçoit les apports des investisseurs pour acquérir des matériels donnés en location à une entreprise exploitante, il est indiqué, sous l'intitulé « Garantie de l'opérateur », que « [K] garantit la réalisation du programme d'investissement au 31 décembre de l'année en cours » et que, « au cas, exceptionnel, où le programme n'aurait pu être réalisé, [K] s'engage à rembourser les investisseurs du montant de l'apport correspondant à l'opération défaillante ». Il est ensuite précisé, sous l'intitulé « Garantie de gestion », que les besoins de trésorerie sont provisionnés en année 1 dans chacune des sociétés en nom collectif, de sorte que « la société de gestion - gérante des SNC (COFAG) - peut garantir la pérennité de son action durant la durée légale de 5 années de conservation obligatoire des parts sociales par les associés de la SNC ».
33. Il est ensuite indiqué que les sociétés [K] et Cofag sont assurées auprès de la société Covea Risks, à laquelle se sont substituées les sociétés MMA, pour les risques liés à leur responsabilité civile professionnelle concernant le montage ou le suivi des sociétés en nom collectif.
34. Il est enfin précisé qu'à la clôture des comptes, le 31 décembre 2009, les associés de la société en nom collectif pourront déduire de leur impôt, au prorata de leur participation, 60 % du montant de l'investissement réalisé par cette société, retraité des subventions.
35. Le bulletin d'engagement mentionne que M. [Q] a pris connaissance des dossiers de présentation des opérations montées par la société [K] et qu'il s'engage à réaliser un apport d'un montant de 49 899 euros, à répartir entre les sociétés NAP 13, NAP 15 et NAP 16.
36. Ce bulletin mentionne ensuite :
« Cet investissement me permettra de bénéficier d'une réduction d'impôt selon les modalités de l'art 199 B et 217 undecies du code général des impôts de 63 096 €.
Conditions suspensives :
- Livraison des investissements avant le 31 décembre 2009, sauf dérogation expresse de la direction générale des impôts [...]
- En cas de non finalisation de l'investissement proposé, si l'apport est effectué par l'investisseur et que celui-ci annule sa souscription, [K] imputera sur le remboursement global des frais de dossiers de 450 € ».
37. Contrairement à ce que soutient M. [Q], il ne résulte ni des dossiers de présentation des opérations, ni du bulletin de souscription, que la société [K] lui aurait garanti l'obtention de l'avantage fiscal escompté de ces opérations, les stipulations relatives aux conditions suspensives tenant à l'absence de livraison des investissements avant le 31 décembre 2009 ou à la non-finalisation de ces investissements, susceptibles d'entraîner le remboursement des fonds investis, n'ayant pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, les matériels acquis au moyen des fonds apportés, et livrés aux sociétés exploitantes, ne remplissaient pas les conditions pour être considérés comme productifs, au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
38. Il ressort des indications données dans les dossiers de présentation des opérations, qui étaient entrées dans le champ contractuel, et des stipulations du bulletin de souscription, que la société [K], en tant que monteur de ces deux opérations, était contractuellement tenue envers M.