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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 28 mai 2026 — n° 22/00414

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Sorepla peut-elle obtenir une indemnisation pour rupture abusive de contrat par la société Sita ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat-cadre doit être justifiée par des motifs légitimes. En l'absence de preuve de préjudice subi par la partie demanderesse, les demandes d'indemnisation peuvent être rejetées.

Faits clés

  • Contrat-cadre signé le 27 janvier 2006 entre Sita Négoce et Sorepla Industrie.
  • Sita Négoce a résilié le contrat le 25 mai 2009.
  • Sorepla a assigné Sita en indemnisation pour rupture abusive le 28 décembre 2009.
  • Le tribunal de commerce a initialement condamné Sita à indemniser Sorepla.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et rejeté les demandes indemnitaires de Sorepla.

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Infirme le jugement attaqué du 8 novembre 2013 du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions soumises à la cour ; Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Rejette la demande de complément d'expertise ; Rejette les demandes indemnitaires de la société Sorepla, devenue la société Wellman [Localité 2] Recyclage, puis la société Indonova [Localité 2] ; Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sorepla, devenue la société Wellman [Localité 2] Recyclage, puis la société Indonova [Localité 2], aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Suez RV Trading France à la société Wellman [Localité 2] Recyclage. 2. Selon un contrat-cadre du 27 janvier 2006, la société Sorepla Industrie (la société Sorepla), aux droits de laquelle sont venues la société Wellman [Localité 2] Industrie, puis la société Wellman [Localité 2] Recyclage (la société Wellman), a conclu avec la société Sita Négoce (la société Sita), devenue la société Suez RV Trading France (la société Suez), la reprise de matières plastiques issues du tri sélectif des déchets pour une durée de six années, la seconde s'engageant à livrer des quantités minimales garanties de matières valorisables issues du tri sélectif à la première, qui s'engageait en retour, quel que soit le cours des polymères, à garantir un prix d'achat ou de reprise minimum par qualité livrée. Après diverses difficultés d'exécution survenues en 2008, les parties ont convenues, en début d'année 2009, de mettre en place un règlement échelonné des sommes facturées par la société Sita en 2008 et de suspendre les livraisons pour permettre l'écoulement des tonnages supplémentaires livrés en 2008. Le 25 mai 2009, la société Sita a résilié le contrat-cadre à compter de cette date. Invoquant une rupture abusive du contrat par la société Sita, la société Sorepla l'a, par acte du 28 décembre 2009, assignée en indemnisation du préjudice subi. 3. Par jugement du 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris : - S'est déclaré compétent ; - A condamné la société Sita à payer à la société Sorepla les sommes de : * 2 200 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 28 décembre 2009 ; * 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - A ordonné l'exécution provisoire ; - A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - A condamné la société Sita aux dépens. 4. Par arrêt du 4 avril 2014, la cour d'appel de Paris a : - Dit que la résiliation du contrat du 27 janvier 2006 était intervenue le 21 juillet 2009 aux torts réciproques et partagés par moitié entre les parties ; - Condamné la société Sita à payer à la société Sorepla la somme de 593 152 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par arrêt du 29 septembre 2015 (Com., 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.795), la Cour de Cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. 6. Par arrêt du 23 septembre 2016, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi, a : - Infirmé le jugement sur le montant des dommages et intérêts ; - Statuant à nouveau de ce chef, condamné la société Sita à payer à la société Sorepla les sommes de : * 1 603 294 euros au titre des surcoûts d'approvisionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009, date de l'assignation, * 1 934 648 euros au titre du gain manqué ; - Confirmé le jugement pour le surplus ; - Condamné la société Sita à payer à la société Sorepla la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamné la société Sita aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 7. Par arrêt du 14 mars 2018 (Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-26.907), la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2016 seulement en ce qu'il a condamné la société Sita à payer à la société Sorepla la somme de 1 603 394 euros au titre des surcoûts d'approvisionnement avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009 et celle de 1 934 648 euros au titre du gain manqué. 8. Par arrêt du 16 décembre 2019, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi, a : - Débouté la société Wellman [Localité 2] Industrie, venant aux droits de la société Sorepla, et M.

Motivations de la décision

MOTIFS 19. Il est rappelé que la cour est saisie de l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat-cadre du 27 janvier 2006 imputable à la société Suez. Sur la demande de complément d'expertise Moyens des parties 20. La société Wellman fait valoir que l'expert judiciaire, qui n'a tenu qu'une seule réunion contradictoire en présence des parties et de leurs conseils, a apporté une réponse partielle et incomplète aux points de la mission fixée par la cour, qu'il n'a pas donné d'avis documenté, technique et opérationnel, qu'il a commis des erreurs d'interprétation. 21. La société Suez répond qu'aucune allégation n'est de nature à remettre en cause le sérieux de l'expertise, que les conclusions du rapport ne souffrent d'aucun grief procédural ni d'aucune contradiction, et que la demande de la société Wellman est formulée pour tenter de pallier ses propres carences dans la démonstration des préjudices allégués. Réponse de la cour 22. L'article 245 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » 23. Il n'est pas contesté que l'expert judiciaire a convoqué les parties et leurs conseils à une réunion qui s'est tenue le 26 juin 2023, qu'il a recueilli leurs observations et a reçu leurs pièces, et a répondu à leurs dires après la rédaction d'un document de synthèse. 24. L'expert a répondu aux différents points de sa mission, produisant son analyse après avoir examiné les éléments produits par les parties. 25. Ses constatations et conclusions seront appréciées au regard des différentes demandes d'indemnisation. Sur la demande d'indemnisation de la perte de marge Moyens des parties 26. La société Suez, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que la société Wellman ne démontre pas l'existence d'un surcoût d'approvisionnement, ni d'une perte de marge, ni d'un manque à gagner résultant d'une dégradation du taux de rendement des matières acquises. 27. La société Wellman, intimée, répond que la rupture fautive du contrat-cadre à durée déterminée par la société Suez a entraîné un surcoût d'approvisionnement, un manque à gagner lié à la baisse du taux de rendement de la matière première, ainsi qu'une augmentation corrélative des coûts de production. Réponse de la cour * Sur le surcoût d'approvisionnement 28. La société Wellman allègue avoir supporté un surcoût d'approvisionnement portant sur les tonnages qu'elle n'a pas pu obtenir de la société Suez à la suite de la résiliation du contrat et qu'elle a acquis auprès d'autres distributeurs en 2009, 2010 et 2011 dans des conditions plus coûteuses ou moyennant un surcoût d'approvisionnement, ayant généré une perte de marge. 29. Le contrat cadre prévoyait en son article 3.4 que les tonnages sont estimés annuellement à '4 000 tonnes en 2006, à -5%', puis à 4 500 tonnes en 2007, 2008, 2009 et 2010, à -5%'. Il est précisé que 'ces tonnages sont garantis à plus ou moins 5%, mais pourront être augmentés d'un commun accord des deux parties'. Il est en outre indiqué la répartition proportionnelle selon la qualité Q4, Q5, Pehd, Q0, Q6 et Q1. 30. Aux termes des articles 3.3.1 et 3.3.2 du contrat, la société Wellman garantit à la société Suez, pour chacune des qualités de polymères, le paiement du prix le plus avantageux entre le prix calculé par une formule définie en fonction notamment de la variation du prix du marché des polymères et un prix minimum par tonne quels que soient les cours. 31. Le contrat prévoit en outre, à l'article 3.3.4, une 'prime pour tonnage garanti' de 10 euros HT pour chacune des tonnes livrées sur l'année concernée, 'à condition que les tonnages livrés au cours de l'année atteignent au minimum ceux définis annuellement dans le présent contrat (à +/- 5%) au point 4'. 32. Cette prime est calculée sur le nombre de tonnes livrées, et non pas sur le tonnage garanti. 33. La durée du contrat était de six ans, prenant effet à compter de sa signature, soit le 27 janvier 2006. 34. Les années considérées s'entendaient donc sur une période du 27 janvier au 26 janvier de l'année suivante. 35. Le contrat-cadre a été exécuté pendant trois ans. 36. Il résulte des pièces produites que la société Suez a livré 4 357 tonnes de marchandises entre le 27 janvier 2006 et le 27 janvier 2007, puis 6 191 tonnes entre le 28 janvier 2007 et le 27 janvier 2008, et 7 018 tonnes entre le 28 janvier 2008 et le 27 janvier 2009. 37. Ainsi, les volumes de livraison ont été plus importants en 2007 et 2008 que ceux prévus contractuellement. 38. Les parties ont convenu, en début d'année 2009, de mettre en place un règlement échelonné des sommes facturées par la société Suez en 2008 et de suspendre les livraisons pour permettre l'écoulement des tonnages supplémentaires livrés en 2008. 39. Contrairement à ce que la société Wellman soutient, l'augmentation du tonnage et le paiement de la prime, calculée sur le nombre de tonnes livrées conformément à l'article 3.3.4, ne caractérisent pas un accord des parties de modifier à la hausse les stipulations contractuelles relatives aux tonnages annuels garantis pour les années suivantes, alors que le contrat prévoyait la possibilité d'une augmentation, que l'augmentation du tonnage en 2008 a été compensée ensuite par une suspension convenue des livraisons en 2009, et qu'il ne résulte pas d'autres éléments la volonté des parties de s'engager pour les années suivantes sur un tonnage garanti supérieur à 4 500 tonnes +/- 5 % . 40. Il n'est pas établi que les parties avaient convenu d'une augmentation de la quantité minimale garantie, et donc d'un engagement de la société Suez à livrer une quantité de 6 959 tonnes par an pour 2009, 2010 et 2011, alors qu'il résulte d'échanges de courriel en fin 2009 qu'il était envisagé une modification de contrat qui n'a pas abouti. 50. L'augmentation des quantités livrées sur deux années est insuffisante à établir une perte de chance d'acheter des volumes supérieurs au tonnage garanti, alors que l'augmentation du tonnage en 2008 a été compensée par une suspension de livraisons pendant six mois et que les sommes facturées ont donné lieu à un règlement échelonné. 51. La société Wellman ne rapporte pas la preuve de la disparition certaine d'une éventualité favorable d'acheter un tonnage supplémentaire en 2009, 2010 et 2011. 52. Ainsi, la perte de chance invoquée n'était qu'hypothétique, et ne peut dès lors être indemnisée. 53. La société Wellman était en droit d'escompter un volume de 4 500 tonnes +/- 5 % que la société Suez s'est engagée à fournir jusqu'en janvier 2011. 54. Quand bien même le contrat ne prévoyait aucune estimation de tonnage pour la période 2011, compte tenu des quantités stipulées pour les années précédentes, il peut être retenu que la société Wellman pouvait légitimement compter sur une livraison de 4 500 tonnes +/- 5 % en 2011. 55. Il convient dès lors d'apprécier le préjudice allégué en rapport au tonnage convenu aux termes du contrat-cadre du 27 janvier 2006, c'est à dire au regard de la quantité escomptée de 4 500 tonnes par an. 56. Il n'est pas contesté qu'une suspension des livraisons a été décidée en début d'année 2009 pour une durée de six mois. 57. La quantité escomptée s'élevait dès lors pour le reste de l'année 2009 jusqu'à janvier 2010 à 4 500 tonnes ramenées à 6 mois, soit 2 250 tonnes. 58. Ainsi, le préjudice de surcoût d'approvisionnement ne peut pas être évalué sur la base d'un volume escompté supérieur à 11 250 tonnes (2 250 + 4 500 + 4 500). 59.
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