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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne le 19 octobre 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 novembre 2023.
Par décision en date du 07 novembre 2024, la commission, après avoir retenu une capacité de remboursement de 661 euros par mois, a imposé le rééchelonnement des créances d'un montant total de 39 186,82 sur une durée de 63 mois, au taux maximum de 4,92% moyennant une mensualité de 49,28 euros pendant les dix premiers mois afin de lui permettre de régler ses dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la trésorerie Essonne amendes et du SIP d'[Localité 13] et au titre de taxes d'urbanisme, puis oscillant selon les paliers entre 633,56 euros et 660,33 euros. Ceci permettait d'apurer la totalité des sommes dues sur cette durée.
Par courrier en date du 03 décembre 2024, Mme [A] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré Mme [A] recevable en son recours mais l'a déchue du bénéfice de la procédure de surendettement et lui a laissé la charge des dépens.
Le juge a d'abord déclaré recevable le recours de Mme [A] comme ayant été intenté le 03 décembre 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 14 novembre 2024.
Il a relevé que la débitrice avait un enfant à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 357,28 euros pour des charges s'élevant à 2 054 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 303,28 euros pour faire face à un passif de 39 186,82 euros.
Néanmoins, il a constaté que son découvert auprès de la SA [8], initialement de 1 332,03 euros, avait augmenté pour parvenir à la somme de 6 576 euros. La débitrice ayant aggravé son endettement en cours de procédure, il a donc considéré qu'elle devait être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties et datée du 23 septembre 2025.
Par ordonnance du 25 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau saisi par Mme [A] à l'audience du 25 juin 2025 dans le cadre de l'instance principale d'une demande visant à être autorisée à débloquer les sommes de 632,94 euros se trouvant sur un compte épargne retraite et de 1 560,43 euros se trouvant sur un compte épargne ouvert auprès du [8] a rejeté cette demande au motif que le jugement du 22 août 2025 l'avait déchue de la procédure de surendettement. demande de Mme [A] tendant au déblocage de fonds.
Par lettre envoyée le 03 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 06 octobre 2025, Mme [A] a formé appel du jugement, expliquant que l'augmentation de son découvert était due aux réparations qu'elle avait été contrainte d'effectuer sur son véhicule, pour un montant de 3 600 euros. Elle soutient que ce véhicule est indispensable à son quotidien, notamment pour ses trajets professionnels et pour aller chercher sa fille à l'école. Elle indique avoir également dû faire face à d'autres frais imprévus, comme l'achat d'une machine à laver.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf la Trésorerie Essonne dont l'avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». La convocation lui a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 04 février 2026, Pôle Emploi a actualisé sa créance au montant de 8 989,04 euros.
A l'audience, Mme [A] a comparu et fait valoir qu'elle avait besoin de sa voiture, (une AUDI de 2012), qu'elle avait dû faire des réparations ce qui avait conduit au découvert.