***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 11 mars 2021, M. [W] [H] a bénéficié d'un premier plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 39 mois, suivant une capacité de remboursement de 466 euros, abaissée à la somme de 438 euros conformément au barème de saisies des rémunérations.
Par jugement rendu le 23 mai 2023, il a bénéficié d'un deuxième plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 21 mois, suivant une capacité de remboursement de 502,46 euros, abaissée à la somme de 476,31 euros conformément au barème de saisies des rémunérations.
M. [H] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] le 04 février 2025, laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 février 2025.
Par décision en date du 15 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 444 euros.
Par courrier en date du 10 juin 2025, M. [H] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a dit M. [H] recevable en sa contestation mais l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours de M. [H] comme ayant été intenté le 10 juin 2025 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 27 mai 2025.
Pour retenir la mauvaise foi du débiteur, il a constaté qu'il n'avait pas respecté les précédents plans alors qu'il disposait des ressources nécessaires pour honorer les mensualités, sa capacité de remboursement ayant augmenté entre la première et la deuxième procédure de surendettement. Néanmoins, il a relevé que le non-respect des précédents plans résultait d'une opposition de principe à l'égard de l'EPIC [Localité 6] Habitat OPH. En effet, il a exposé que M. [H], après avoir contesté dès 2021 le bien-fondé de sa dette envers l'EPIC [Localité 6] Habitat OPH, avait confirmé à l'audience ne pas avoir respecté les mesures précédentes au motif qu'il n'était pas d'accord pour régler ce créancier.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [H] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 12 novembre 2025 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle il en a eu connaissance.
Par lettre envoyée le 14 novembre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 18 novembre 2025, M. [H] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 02 février 2026, l'EPIC [Localité 6] habitat OPH a actualisé sa créance au montant de 7 942,12 euros.
Par courrier reçu au greffe le 02 février 2026, la société [1] a actualisé sa créance au montant de 4 965,98 euros.
A l'audience, M. [H] a comparu en personne et a indiqué que la procédure datait de 2012, que c'est la société [2] qui l'avait mis en difficulté, que sa mère vivait dans le logement, qu'il l'avait aidée, qu'elle était décédée en 2012, qu'il était demandeur de logement à ce moment et avait demandé un transfert de bail mais que cela lui avait été refusé par la société [2] qui avait rejeté le paiement de l'indemnité compensatoire pour éviter le transfert de bail. Il a soutenu qu'il avait été de bonne foi et avait voulu payer les indemnités d'occupation mais qu'il avait été expulsé. Il a précisé avoir été relogé par la société [1] et qu'il payait son loyer actuel mais ne pas vouloir payer 2 loyers. Il a soutenu que la commission avait pris le net imposable pour fixer les mensualités et non ce qu'il touchait effectivement.