Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme intenté dans les quinze jours du jugement.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
Sur l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement
Il est admis qu'en cas de modification de sa situation, un débiteur peut redéposer une demande tendant à bénéficier d'une nouvelle procédure de surendettement. L'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi a lieu au moment où le juge statue et le fait d'avoir été déclaré de mauvaise foi n'obère pas à vie la possibilité pour un débiteur de présenter une nouvelle demande. La décision d'irrecevabilité n'a donc autorité de la chose jugée que toutes choses égales par ailleurs et tel n'est pas le cas, Mme [K] ayant manifestement subi une diminution de ses ressources ainsi qu'il résulte de la comparaison des deux décisions de la commission.
D'autre part il est établi qu'elle avait bien interjeté appel de la première décision et au jour du jugement de la nouvelle saisine son appel était pendant et en attente.
Enfin sa situation familiale a été modifiée entre les deux saisines, sa fille née en 2002 dont elle pouvait espérer qu'elle prendrait son indépendance financière, ayant entre les deux saisines fait plusieurs tentatives de suicide et ayant dans les suites été diagnostiquée comme étant atteinte d'une tumeur à l'origine de ses troubles et nécessitant une présence constante de sa mère ainsi qu'il résulte de plusieurs documents médicaux.
Aucune irrecevabilité tirée de la chose jugée ne peut donc lui être opposée.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des éléments produits qu'entre la première saisine et la seconde saisine de la commission, Mme [K] a vu ses ressources diminuer.
Dès la première saisine il a été établi que Mme [K] ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face à ses charges. Il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas réglé ses créanciers ce qu'elle n'était pas en mesure de faire.
Il convient de procéder à une comparaison des dettes de Mme [K] et de leur évolution dans le temps.
Il résulte de ce tableau récapitulatif :
que les créanciers ont pu changer donnant ainsi l'apparence de nouvelles dettes mais qu'en réalité dans bon nombre de cas, il s'agit de cessions de créances,
que la commission a ainsi compté 2 fois :
- une dette de 2 114,57 euros résultant initialement d'un engagement souscrit auprès de la société [14] ensuite cédée à [6] et recouvrée par la société [7],
- une dette de 1 273,88 euros résultant initialement d'un engagement souscrit auprès de la société [15] ensuite cédée à [6] et recouvrée par la société [7],
que l'augmentation des dettes entre les deux plans résulte des intérêts et frais et non de la souscription de nouveaux crédits pour celles qui figuraient déjà dans le premier plan et que ceci est d'autant plus évident pour la dette de logement envers la société [1] pour le logement de Mme [T] car Mme [K] a quitté les lieux en 2016 et ne peut donc être débitrice de nouveaux loyers ou indemnités d'occupation,
que rien ne permet de considérer que les dettes envers la société [4] qui peuvent avoir changé de numéros sont nouvelles, ce qui impliquerait en tout état de cause que les anciennes aient été réglées et conduirait donc à rejeter l'argument des intimées qui soutiennent que Mme [K] présente les même dettes, étant observé que le cumul des dettes envers la société [4] qui était de 14 526,36 euros lors du premier plan n'était plus que de 13 596,90 euros,
que les intimées qui soutiennent que Mme [K] n'a pas payé un centime depuis l'origine ne réclament dans leurs écritures qu'une somme de 25 044,48 euros de sorte que leur créance n'aurait dû être prise en compte qu'à hauteur de ce montant et non pour 28 844,48 euros,
que compte tenu de ces éléments le montant global de l'endettement de Mme [K] retenu par la commission en 2024 n'aurait dû être que de 70 471,34 euros et non de 77 659,79 euros.
Si le montant global de l'endettement de Mme [K] a pu augmenter entre ce qu'elle avait déclaré au 1er mars 2022 et ce qui avait été retenu au 16 août 2022, rien n'établit qu'il s'agissait de nouveaux crédits. Mme [K] avait été reconnue de bonne foi par le premier juge le 30 juin 2022 et rien ne permet non plus de considérer qu'elle avait cherché à tromper la commission sur l'ampleur de son endettement puisqu'elle avait fourni des éléments sur des dettes qui n'ont pas été retenues ensuite ce qu'elle n'avait aucun intérêt à faire au cas précis. Il apparaît qu'elle s'était en réalité perdue dans les différentes reprises de créances cédées dont certaines sont en outre recouvrées par des officines et que ceci ne peut être un élément de mauvaise foi, la commission s'étant elle-même trompée sur 2 créances. En outre elle avait, entre sa déclaration et le premier plan, apuré une partie de sa dette envers [16].
Contrairement a ce qui a pu être retenu par le premier juge dans le cadre du jugement dont appel, elle avait bien formé un appel contre la première décision la déclarant de mauvaise foi.
Dans la mesure où elle avait une capacité de paiement négative, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas réglé ses dettes alors même qu'elle ne bénéficiait plus de la protection de la procédure de surendettement qui lui avait été retirée par le premier juge.
Mme [K] justifie aujourd'hui des ressources et des charges suivantes :
ressources : RSA : 568,94 euros
charges
- loyer : 286,37 euros déduction faite des APL cumulées de Mme [K] (156,98 euros) et de sa fille (145,63 euros) qui vit avec elle du fait de l'état de santé de cette dernière
- forfaits une personne 920 euros étant observé qu'elle n'apporte pas d'éléments permettant de savoir si sa fille bénéficie ou non à ce jour d'une allocation adulte handicapée, si tel n'est pas le cas elle est à la charge de sa mère et les forfaits seraient alors de 1 270 euros.