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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 28 mai 2026 — n° 25/00248

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur les dettes d'une personne surendettée ?

Principe retenu

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement total des dettes mentionnées dans l'état des créances, sauf pour les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes, les amendes pénales et les dettes résultant de manœuvres frauduleuses. Cette procédure permet également d'inscrire la personne au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans.

Faits clés

  • Mme [U] [K] a des ressources mensuelles de 1 901 euros pour des charges de 1 980 euros.
  • Elle a une dette totale de 67 263,50 euros, dont 25 044,48 euros pour le logement.
  • La commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
  • La propriétaire du logement a contesté la mesure en invoquant la mauvaise foi de la débitrice.
  • Le juge a constaté que la situation de Mme [U] [K] était irrémédiablement compromise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare Mme [U] [K] recevable en son appel ; Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [U] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; Constate que la situation de Mme [U] [K] est irrémédiablement compromise ; Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [K] ; Clôture immédiatement cette procédure ; Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [U] [K] mentionnées dans l'état des créances au 02 juillet 2024 ; Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [U] [K] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard ; Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ; Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [U] [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([17]) pour une période de 5 ans ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [K] a saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 29 décembre 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er mars 2022. Saisi d'un recours, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a confirmé la recevabilité par jugement du 30 juin 2022. Par décision en date du 16 août 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que Mme [K], divorcée avec un enfant à charge âgé de 19 ans avait des ressources de 1 901 euros par mois pour faire face à des charges de 1 980 euros par mois et ne disposait d'aucun actif réalisable pour faire face à son passif de 67 263,50 euros dont des dettes au titre du logement de 25 044,48 et 7 665,06 euros. Par courrier en date du 20 août 2022, Mme [S] [T], la propriétaire du logement correspondant à la dette de 25 044,48 euros a contesté la mesure imposée, soulevant la mauvaise foi de la débitrice. Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté la mauvaise foi de Mme [K] et l'a déclarée en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, le juge a constaté que son passif qui était de 47 959,78 euros au 29 décembre 2021, date du dépôt de son dossier, s'élevait à un total de 67 253,50 euros au 16 août 2022, date de la mesure d'effacement par la commission, soit une augmentation de plus de 20 000 euros qui ne pouvait s'expliquer que par la souscription d'autres dettes. La débitrice a formé appel du jugement le 04 avril 2023 en ne joignant pas la totalité de la décision dont appel de sorte qu'il n'a pas été enrôlé à l'époque et ne l'a été que suite à la réception des pages manquantes sous le n° RG 25-00212 le 14 octobre 2025. Dans son courrier elle faisait valoir sa bonne foi et soutenait ne pas avoir souscrit de nouveaux crédits. Mme [K] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 janvier 2026. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 06 février 2026 dans le dossier d'appel 25-00212. Mme [K] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 04 mars 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 avril 2024. Par décision en date du 02 juillet 2024, la commission a de nouveau imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir relevé que Mme [K], divorcée avec un enfant à charge âgé de 22 ans avait des ressources de 887 euros par mois pour faire face à des charges de 1 668 euros par mois et ne disposait d'aucun actif réalisable pour faire face à son passif de 77 659,79 euros dont une dette au titre du logement de 28 844,48 euros. Le 19 juillet 2024, la société [10] et Mme [S] [T] ont contesté et par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté la mauvaise foi de Mme [K] au motif qu'elle n'avait pas formé appel du jugement rendu le 23 mars 2023 l'ayant considérée de mauvaise foi, que cette décision était définitive et que, par conséquent, Mme [K] était nécessairement exclue de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K]. Par lettre envoyée le 04 novembre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 10 novembre 2025, Mme [K] a formé appel de ce jugement du 24 octobre 2025, faisant valoir sa bonne foi et soutenant ne pas avoir souscrit de nouveaux crédits. Ce nouvel appel a été enregistré sous le numéro RG 25-00248.

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme intenté dans les quinze jours du jugement. Sur la recevabilité du recours En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. Sur l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement Il est admis qu'en cas de modification de sa situation, un débiteur peut redéposer une demande tendant à bénéficier d'une nouvelle procédure de surendettement. L'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi a lieu au moment où le juge statue et le fait d'avoir été déclaré de mauvaise foi n'obère pas à vie la possibilité pour un débiteur de présenter une nouvelle demande. La décision d'irrecevabilité n'a donc autorité de la chose jugée que toutes choses égales par ailleurs et tel n'est pas le cas, Mme [K] ayant manifestement subi une diminution de ses ressources ainsi qu'il résulte de la comparaison des deux décisions de la commission. D'autre part il est établi qu'elle avait bien interjeté appel de la première décision et au jour du jugement de la nouvelle saisine son appel était pendant et en attente. Enfin sa situation familiale a été modifiée entre les deux saisines, sa fille née en 2002 dont elle pouvait espérer qu'elle prendrait son indépendance financière, ayant entre les deux saisines fait plusieurs tentatives de suicide et ayant dans les suites été diagnostiquée comme étant atteinte d'une tumeur à l'origine de ses troubles et nécessitant une présence constante de sa mère ainsi qu'il résulte de plusieurs documents médicaux. Aucune irrecevabilité tirée de la chose jugée ne peut donc lui être opposée. Sur la bonne ou la mauvaise foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des éléments produits qu'entre la première saisine et la seconde saisine de la commission, Mme [K] a vu ses ressources diminuer. Dès la première saisine il a été établi que Mme [K] ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face à ses charges. Il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas réglé ses créanciers ce qu'elle n'était pas en mesure de faire. Il convient de procéder à une comparaison des dettes de Mme [K] et de leur évolution dans le temps. Il résulte de ce tableau récapitulatif : que les créanciers ont pu changer donnant ainsi l'apparence de nouvelles dettes mais qu'en réalité dans bon nombre de cas, il s'agit de cessions de créances, que la commission a ainsi compté 2 fois : - une dette de 2 114,57 euros résultant initialement d'un engagement souscrit auprès de la société [14] ensuite cédée à [6] et recouvrée par la société [7], - une dette de 1 273,88 euros résultant initialement d'un engagement souscrit auprès de la société [15] ensuite cédée à [6] et recouvrée par la société [7], que l'augmentation des dettes entre les deux plans résulte des intérêts et frais et non de la souscription de nouveaux crédits pour celles qui figuraient déjà dans le premier plan et que ceci est d'autant plus évident pour la dette de logement envers la société [1] pour le logement de Mme [T] car Mme [K] a quitté les lieux en 2016 et ne peut donc être débitrice de nouveaux loyers ou indemnités d'occupation, que rien ne permet de considérer que les dettes envers la société [4] qui peuvent avoir changé de numéros sont nouvelles, ce qui impliquerait en tout état de cause que les anciennes aient été réglées et conduirait donc à rejeter l'argument des intimées qui soutiennent que Mme [K] présente les même dettes, étant observé que le cumul des dettes envers la société [4] qui était de 14 526,36 euros lors du premier plan n'était plus que de 13 596,90 euros, que les intimées qui soutiennent que Mme [K] n'a pas payé un centime depuis l'origine ne réclament dans leurs écritures qu'une somme de 25 044,48 euros de sorte que leur créance n'aurait dû être prise en compte qu'à hauteur de ce montant et non pour 28 844,48 euros, que compte tenu de ces éléments le montant global de l'endettement de Mme [K] retenu par la commission en 2024 n'aurait dû être que de 70 471,34 euros et non de 77 659,79 euros. Si le montant global de l'endettement de Mme [K] a pu augmenter entre ce qu'elle avait déclaré au 1er mars 2022 et ce qui avait été retenu au 16 août 2022, rien n'établit qu'il s'agissait de nouveaux crédits. Mme [K] avait été reconnue de bonne foi par le premier juge le 30 juin 2022 et rien ne permet non plus de considérer qu'elle avait cherché à tromper la commission sur l'ampleur de son endettement puisqu'elle avait fourni des éléments sur des dettes qui n'ont pas été retenues ensuite ce qu'elle n'avait aucun intérêt à faire au cas précis. Il apparaît qu'elle s'était en réalité perdue dans les différentes reprises de créances cédées dont certaines sont en outre recouvrées par des officines et que ceci ne peut être un élément de mauvaise foi, la commission s'étant elle-même trompée sur 2 créances. En outre elle avait, entre sa déclaration et le premier plan, apuré une partie de sa dette envers [16]. Contrairement a ce qui a pu être retenu par le premier juge dans le cadre du jugement dont appel, elle avait bien formé un appel contre la première décision la déclarant de mauvaise foi. Dans la mesure où elle avait une capacité de paiement négative, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas réglé ses dettes alors même qu'elle ne bénéficiait plus de la protection de la procédure de surendettement qui lui avait été retirée par le premier juge. Mme [K] justifie aujourd'hui des ressources et des charges suivantes : ressources : RSA : 568,94 euros charges - loyer : 286,37 euros déduction faite des APL cumulées de Mme [K] (156,98 euros) et de sa fille (145,63 euros) qui vit avec elle du fait de l'état de santé de cette dernière - forfaits une personne 920 euros étant observé qu'elle n'apporte pas d'éléments permettant de savoir si sa fille bénéficie ou non à ce jour d'une allocation adulte handicapée, si tel n'est pas le cas elle est à la charge de sa mère et les forfaits seraient alors de 1 270 euros.
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