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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 28 mai 2026 — n° 25/00247

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un débiteur peut-il bénéficier de la procédure de surendettement en cas de comportements frauduleux ?

Principe retenu

Le débiteur doit faire preuve de bonne foi lors de la procédure de surendettement, ce qui implique une sincérité dans la déclaration de sa situation financière. Les comportements frauduleux, tels que le détournement de biens ou l'aggravation de l'endettement sans accord des créanciers, peuvent entraîner l'irrecevabilité de la demande de surendettement.

Faits clés

  • Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne.
  • La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois.
  • Mme [F] a contesté les mesures imposées par la commission.
  • Le juge a déclaré Mme [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
  • L'endettement de Mme [F] est principalement dû à des agissements frauduleux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Laisse la charge des éventuels dépens à Mme [L] [F], Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 17 décembre 2024. Par décision en date du 25 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances de : la direction nationale de vérification des situations fiscales (DNVSF) de 227 070 euros, la société [6] de 41 423,57 euros, la société [7] de 3 958,04 euros, la société [1] de 4 243,07 euros, sur une durée de 84 mois, sans intérêts, par mensualités de 10 euros versées à la DNSVSF, avec effacement du solde de ces créances à l'issue. Elle a retenu une capacité de remboursement de 2 003,61 euros, mais a considéré que cette capacité de remboursement était intégralement absorbée par les dettes pénales par ailleurs écartées du plan et correspondant aux créances de M. [P] (3 000 euros) et de la société [4] (1 526 102 euros), seule une mensualité de 10 euros pouvait être versée. Par courriers en date des 08 avril et 02 mai 2025, Mme [F] et la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques ont contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevables les recours de Mme [F] et de la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques, mais a déclaré Mme [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission pour archivage. Le juge a déclaré recevables les recours de Mme [F] et de la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques comme ayant été intentés les 08 avril et 02 mai 2025 soit dans les trente jours suivant les notifications de la décision en date des 31 mars et 04 avril 2025. Il a relevé que la dette de Mme [F] auprès de la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques représentant les impôts sur les revenus de 2017 à 2023 était de 1 555 405 euros et que son endettement total était ainsi de 3 133 731,68 euros. Il a considéré pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, qu'elle était à l'origine, par ses actes délictueux pour lesquels elle avait été définitivement condamnée, de 98,41% de son endettement total arrêté à la somme de 3 133 731,68 euros. Il a retenu qu'il résultait du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 27 juin 2024, que Mme [F], en sa qualité de comptable, avait détourné, au cours des années 2017 et 2018, la somme de 183 611 euros au préjudice de la société [8] et la somme de 1 304 874,79 euros au préjudice de la société [4] et que ces sommes avaient servi à ses dépenses personnelles d'habillement, de diners au restaurant, d'achats divers par carte bancaire ou retraits d'espèces caractérisant ainsi de manière habituelle la dissimulation ou la conversion du produit direct des sommes détournées. Il a en outre précisé que sa dette de 1 555 405 euros envers la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques, au titre des impôts sur les revenus de 2017 à 2023 et des prélèvements sociaux, était la résultante des activités frauduleuses. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties datée du 28 octobre 2025. Par lettre envoyée le 10 novembre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025, Mme [F] a formé appel du jugement en ce qu'il l'avait déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dans sa lettre, elle indique être actuellement vendeuse en boulangerie à temps partiel et percevoir un salaire brut mensuel de 851 euros et conteste la décision d'irrecevabilité faisant valoir que sa dette envers la DNVSF re présente 49,63% de son endettement total et qu'elle a été condamnée à rembourser 500 euros par mois à la partie civile. Elle demande donc une révision de son dossier.

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la lettre de notification du jugement. Sur la recevabilité du recours En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable les recours. Sur la bonne ou la mauvaise foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. En l'espèce il apparaît que l'endettement de Mme [F] résulte comme l'a relevé le premier juge des faits de détournement pour lesquels elle a été condamnée de manière définitive et ce sont ces agissements frauduleux qui ont conduit à augmenter ses revenus dans des proportions considérables ce qui a aussi conduit aux redressements opérés. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, son endettement est donc bien constitué à 98,41% des conséquences de ses agissements frauduleux de sorte que la bonne foi dans le processus d'endettement ne peut être retenu et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [F] irrecevable à bénéficier de cette procédure. Les éventuels dépens doivent être laissé à la charge de Mme [F] qui succombe.
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