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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 17 décembre 2024.
Par décision en date du 25 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances de :
la direction nationale de vérification des situations fiscales (DNVSF) de 227 070 euros,
la société [6] de 41 423,57 euros,
la société [7] de 3 958,04 euros,
la société [1] de 4 243,07 euros,
sur une durée de 84 mois, sans intérêts, par mensualités de 10 euros versées à la DNSVSF, avec effacement du solde de ces créances à l'issue.
Elle a retenu une capacité de remboursement de 2 003,61 euros, mais a considéré que cette capacité de remboursement était intégralement absorbée par les dettes pénales par ailleurs écartées du plan et correspondant aux créances de M. [P] (3 000 euros) et de la société [4] (1 526 102 euros), seule une mensualité de 10 euros pouvait être versée.
Par courriers en date des 08 avril et 02 mai 2025, Mme [F] et la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevables les recours de Mme [F] et de la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques, mais a déclaré Mme [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission pour archivage.
Le juge a déclaré recevables les recours de Mme [F] et de la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques comme ayant été intentés les 08 avril et 02 mai 2025 soit dans les trente jours suivant les notifications de la décision en date des 31 mars et 04 avril 2025.
Il a relevé que la dette de Mme [F] auprès de la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques représentant les impôts sur les revenus de 2017 à 2023 était de 1 555 405 euros et que son endettement total était ainsi de 3 133 731,68 euros. Il a considéré pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, qu'elle était à l'origine, par ses actes délictueux pour lesquels elle avait été définitivement condamnée, de 98,41% de son endettement total arrêté à la somme de 3 133 731,68 euros.
Il a retenu qu'il résultait du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 27 juin 2024, que Mme [F], en sa qualité de comptable, avait détourné, au cours des années 2017 et 2018, la somme de 183 611 euros au préjudice de la société [8] et la somme de 1 304 874,79 euros au préjudice de la société [4] et que ces sommes avaient servi à ses dépenses personnelles d'habillement, de diners au restaurant, d'achats divers par carte bancaire ou retraits d'espèces caractérisant ainsi de manière habituelle la dissimulation ou la conversion du produit direct des sommes détournées. Il a en outre précisé que sa dette de 1 555 405 euros envers la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques, au titre des impôts sur les revenus de 2017 à 2023 et des prélèvements sociaux, était la résultante des activités frauduleuses.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties datée du 28 octobre 2025.
Par lettre envoyée le 10 novembre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025, Mme [F] a formé appel du jugement en ce qu'il l'avait déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dans sa lettre, elle indique être actuellement vendeuse en boulangerie à temps partiel et percevoir un salaire brut mensuel de 851 euros et conteste la décision d'irrecevabilité faisant valoir que sa dette envers la DNVSF re présente 49,63% de son endettement total et qu'elle a été condamnée à rembourser 500 euros par mois à la partie civile. Elle demande donc une révision de son dossier.