Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 28 mai 2026 — n° 25/00239
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [R] [F] peut-elle bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers malgré des éléments de mauvaise foi ?
Principe retenu
La bonne foi est un critère essentiel pour bénéficier de la procédure de surendettement. La production de faux documents pour obtenir un logement constitue une preuve de mauvaise foi, entraînant l'irrecevabilité de la demande de surendettement.
Faits clés
- Mme [R] [F] a saisi la commission de surendettement le 18 juin 2024.
- La commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 août 2024.
- Mme [F] avait des revenus de 875 euros et des charges de 1 935 euros.
- Un jugement du 13 septembre 2024 a prononcé la résiliation du bail pour impayés.
- Mme [F] a produit de faux documents pour louer le logement de Mme [N] [B] [U].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [R] [F] recevable en son appel ;
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déchu Mme [R] [F] du bénéfice de la procédure de surendettement et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit Mme [R] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement de particuliers ;
Condamne Mme [R] [F] à payer à Mme [N] [B] [U] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [F] aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 18 juin 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 27 juin 2024.
Par décision en date du 29 août 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a retenu que Mme [F] disposait de 875 euros de revenus composés d'une APL de 332 euros et du RSA à hauteur de 543 euros, que ses charges s'élevaient à 1 935 euros dont 1 069 euros de loyer hors charges et qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement pour faire face à ses dettes d'un montant total de 16 008,11 euros dont 12 533 euros de dette locative envers Mme [N] [B] [U].
Par jugement du 13 septembre 2024, la résiliation du bail consenti par Mme [B] [U] le 29 juin 2020 a été prononcée pour impayés et Mme [F] a été condamnée à lui payer la somme de 11 216,12 euros au titre de l'arriéré au 14 juin 2024 outre les indemnités d'occupation égales au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux. Son expulsion a également été ordonnée.
Par courrier en date du 03 octobre 2024, Mme [B] [U] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déchu Mme [F] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et renvoyé le dossier à la commission pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice. Il a condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours de Mme [B] [U] comme ayant été intenté le 03 octobre 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 06 septembre 2024.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [F], il a relevé qu'elle avait produit de faux documents afin de pouvoir louer le logement de Mme [B] [U] en 2020, ce qui résultait d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris, alors même qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour s'acquitter du loyer de 1 290 euros charges comprises. Il a ajouté qu'elle s'était maintenue dans les lieux jusqu'en février 2025, laissant ainsi sa dette locative atteindre la somme de 21 493 euros.
Par ailleurs, il a souligné que les éléments d'urgence évoqués par la débitrice pour justifier son comportement frauduleux, à savoir le contexte infractionnel et les faits criminels commis par un voisin, n'étaient pas démontrés par les pièces produites à l'audience.
Enfin, il a précisé que la débitrice justifiait avoir activement cherché un logement dans le parc social dès 2021, mais que son endettement était principalement constitué de sa dette locative.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
Mme [F] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 septembre 2025. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 06 novembre 2025.
Par déclaration transmise par voie électronique via RPVA au greffe de la juridiction le 13 novembre 2025, Mme [F] a formé appel du jugement en ce qu'il l'avait déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, avait renvoyé le dossier à la commission pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice, dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet, et l'avait condamnée aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique via RPVA le 25 mars 2026, Mme [F] demande à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
d' infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [B] [U] et l'en débouter,
Motivations de la décision
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Dès lors que Mme [F] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans les quinze jours du jugement puis a interjeté appel dans les quinze jours de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle, l'appel est recevable.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne ou la mauvaise foi du débiteur
Aux termes de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L.733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure de surendettement et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L.711-1 du code de la consommation.
En l'espèce, les faits reprochés à Mme [F] ne relèvent pas des cas limitativement énumérés à l'article 761-1 précité, les documents faux n'ayant pas été produits lors de la procédure de surendettement mais pour obtenir le bail en 2020.
Dans ces conditions, ce comportement ne l'expose pas à la déchéance mais à son irrecevabilité au titre de l'article L.711-1 du code de la consommation laquelle peut être appréciée à tout étape de la procédure.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance et c'est au regard des dispositions de l'article L.711-1 que les faits seront examinés par la cour qui doit leur restituer leur exacte qualification.
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l'espèce, il apparaît que l'endettement de Mme [F] résulte comme l'a relevé le premier juge de sa dette locative, dont la cour observe qu'elle représentait 78% de son endettement au moment de la décision de la commission et une part plus importante aujourd'hui puisque de nouvelles indemnités d'occupation impayées se sont ajoutées et que cette dette n'a été rendue possible que parce que Mme [F] a pris à bail le logement de Mme [B] [U] grâce à la production de faux documents, puisqu'elle n'aurait pas pu louer sans la production de ces faux.
Elle fait valoir une sorte d'état de nécessité devant partir à tout prix de son précédent logement dès lors qu'elle avait été agressée par son voisin. Toutefois les éléments de l'agression invoquée remontent à 2016 ce qui ne démontre aucun état de nécessité en 2020 d'autant que rien n'est justifié dans son dossier quant à l'identité de l'agresseur et le fait qu'il aurait été son voisin, l'obligeant ainsi à partir par tous moyens, ce que le premier juge avait aussi relevé de sorte qu'elle était en mesure en appel d'étayer son dossier ce qu'elle n'a pas fait.
Mme [F] savait donc pertinemment qu'elle n'avait pas les moyens de louer ce logement ce que démontrent les impayés.
Sa bonne foi dans le processus d'endettement ne peut donc être retenue et elle doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les autres demandes
Le fait d'interjeter appel d'une décision alors que ce recours est ouvert ne constitue pas un abus quand bien même l'appelant est débouté de ses demandes. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts ni à amende civile.
Par contre, force est de constater que Mme [B] [U] s'est déplacée et a dû consacrer plusieurs heures à préparer ses écritures seules. Ceci a nécessairement engendré pour cette dernière des frais irrépétibles qu'il convient d'évaluer à la somme de 200 euros qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de Mme [F] nonobstant le fait qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Mme [F] qui ne démontre pas sa bonne foi doit être condamnée aux dépens d'appel.
La procédure étant sans représentation obligatoire, il ne peut être recouru aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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