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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 28 mai 2026 — n° 25/00233

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le cadre d'une procédure de surendettement ?

Principe retenu

La déchéance du bénéfice du traitement de la situation de surendettement peut être prononcée si la situation de l'emprunteur n'est pas jugée irrémédiablement compromise. Le débiteur doit également s'abstenir d'aggraver sa situation financière pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances.

Faits clés

  • Mme [A] [E] a été locataire d'un local d'habitation depuis le 17 octobre 2017.
  • Un commandement de payer les loyers a été signifié à Mme [A] [E] le 30 janvier 2024.
  • Mme [A] [E] a saisi la commission de surendettement le 26 avril 2024.
  • La commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 1er août 2024.
  • Le tribunal a fixé la créance des bailleurs à 12 143,07 euros au 5 mars 2026.

Articles cités

article L. 724-1 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare Mme [A] [E] recevable en son appel ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [H] [L] et M. [Y] [L] et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, Dit que la mauvaise foi de Mme [A] [E] dans le cadre de la présente procédure de surendettement n'est pas établie et la déclare recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; Dit que Mme [A] [E] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [A] [E] ; Fixe la créance de M. [H] [L] et M. [Y] [L] à la somme de 12 143,07 euros au 05 mars 2026 ; Fixe le passif total de Mme [A] [E] à la somme de 21 781,84 euros ; Prononce la suspension de l'exigibilité des créances suivantes pour une durée de 12 mois à compter de l'arrêt et sans intérêts : Dit que pendant la durée de cette suspension Mme [A] [E] devra rechercher activement un emploi et un logement plus adapté à sa situation, Dit qu'il appartiendra à Mme [A] [E] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 12 mois, le cas échéant, en justifiant des démarches effectuées ; Dit que Mme [A] [E] est tenue : - de s'abstenir jusqu'à la fin du moratoire d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat de crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; Rappelle que ce moratoire s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ; Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [A] [E] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle, sans attendre l'issue du moratoire ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Dit que l'arrêté sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2017, [I] [L], a donné à bail à Mme [A] [E] un local d'habitation situé [Adresse 17] ([Adresse 18]). [I] [L] est décédé le 31 décembre 2021. Suivant exploit d'huissier en date du 30 janvier 2024, M. [H] [L] et M. [Y] [L], venant aux droits de [I] [L], ont fait signifier à Mme [E] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme au principal de 4 102,75 euros, terme de janvier 2024 inclus. Ledit commandement étant resté infructueux, MM. [L] ont fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau aux fins d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de l'arriéré locatif ainsi que de l'indemnité d'occupation, une audience étant fixée au 02 avril 2026. Entre temps, Mme [A] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne le 26 avril 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 mai 2024. Par décision en date du 01 août 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier en date du 26 août 2024, MM. [L] ont contesté la mesure imposée. Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours de MM. [L] et prononcé la déchéance de Mme [E] du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le juge a d'abord déclaré recevable le recours de MM. [L] comme ayant été intenté le 26 août 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 07 août 2024. Il a ensuite arrêté le passif de la débitrice à la somme totale de 18 092,10 euros, après actualisation de sa dette locative envers MM. [L] à 7 904,87 euros. Pour retenir la mauvaise foi de Mme [E] et prononcer sa déchéance du bénéfice de la procédure, il a relevé qu'elle n'avait plus effectué de versement au titre de son loyer résiduel depuis le mois de février 2024, laissant la dette locative augmenter significativement. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties le 30 septembre 2025. Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 15 octobre 2025, Mme [E] a formé appel du jugement en ce qu'il a prononcé sa déchéance du traitement de sa situation de surendettement. Elle demande à la cour de constater sa bonne foi et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf l'appelante qui avisée n'a pas retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple. A l'audience, Mme [E] a été représentée par son conseil, qui a repris oralement ses écritures en date du 11 mars 2026, par lesquelles elle demande à la cour : à titre principal, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa déchéance du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement, et statuant à nouveau, - de dire que les conditions légales de la déchéance prévues par l'article L.761-1 du code de la consommation ne sont pas réunies, - de constater sa bonne foi au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation, - de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, - de fixer sa capacité de remboursement à moins 512 euros par mois, - de fixer sa mensualité de remboursement à 0 euro, - de valider la décision de la commission de surendettement du 23 mai 2024 ayant orienté le dossier vers une mensure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement. Sur l'état du passif Au vu de l'état des créances arrêté par la commission de surendettement au 23 mai 2024, le montant du passif de Mme [E] s'élève à 21 781,84 euros, après actualisation de sa dette locative envers MM. [L] à la somme de 12 143,07 euros au 05 mars 2026 correspondant à : Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. En l'espèce, les faits reprochés à Mme [E] ne relèvent pas d'un des cas limitativement énumérés à l'article L.761-1 précité. Dans ces conditions, son comportement ne l'expose pas à sa déchéance au titre de l'article L.761-1 du code de la consommation mais à une irrecevabilité. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance et c'est au regard des dispositions de l'article L. 711-1 que les faits seront examinés par la cour qui doit restituer à ces faits leur exacte qualification. En l'espèce, Mme [E], âgée de 52 ans (née en avril 1974) et sans emploi, a deux enfants, âgés de 20 (née en juillet 2005) et 16 ans (né en juillet 2009), dont seul le benjamin, [J] [U], est à sa charge. Il résulte de ses explications qu'elle est veuve depuis 2018 et que son endettement est lié à la liquidation judiciaire de son restaurant, l'EURL [D] [G], prononcée par jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal de commerce d'Evry. Il ressort du décompte locatif produit par MM. [L] que la dette locative, s'élevait à 4 102,75 euros au 01 janvier 2024 et à 6 220,77 euros au 05 décembre 2024, et doit être fixée à la somme de 12 143,07 euros au 05 mars 2026, soit une augmentation de 8 040,32 euros sur une période de 2 ans et 2 mois. Néanmoins, au cours de l'année 2024, la débitrice a effectué, en sus des aides au logement versées directement à la société [6], cinq virements pour un montant total de 2 543 euros (800 euros le 05/01/24, 450 euros le 12/03/24, 420 euros le 19/04/24, 430 euros le 07/05/24, 443 euros le 07/06/24), soit une moyenne mensuelle d'environ 211 euros. Or, il ressort de l'état descriptif de sa situation établi par la commission le 23 mai 2024, ainsi que de l'attestation de la CAF pour le mois de novembre 2024, que Mme [E] percevait en 2024 des ressources mensuelles moyennes de 1 584 euros. Il convient en effet de considérer que sa fille, Mme [T] [U], majeure et étudiante, n'était pas à sa charge, et que ses ressources à hauteur de 770,96 euros, au titre de son emploi salarié et sa prime d'activité, ne pouvaient être prises en considération dans l'appréciation de la situation financière de la débitrice. Ses charges s'élevaient à 2 137 euros, de sorte qu'elle ne pouvait y faire faire face puisque le solde ressources-charges de Mme [E] sur l'année 2024 était en moyenne de moins 553 euros. Il était donc supérieur au loyer résiduel d'un montant de 441 euros (correspondant au loyer de 968 euros déduction faite des APL d'un montant moyen de 527 euros), ce qui l'a contrainte à prélever sur les sommes normalement destinées à lui permettre de vivre pour verser une moyenne de 211 euros par mois au bailleur. Dès lors il ne peut être considéré qu'elle est de mauvaise foi, puisqu'elle s'est partiellement acquittée du loyer et des charges courantes malgré la précarité de sa situation financière. Sur la situation irrémédiablement compromise de la débitrice Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
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