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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [I] épouse [I] et M. [A] [I] ont saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne le 03 juin 2019, laquelle a déclaré recevable leur demande le 30 juillet 2019.
Par décision en date du 19 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, suivant une capacité de remboursement de 190 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période, à hauteur de 30 022,24 euros, représentant 66% de l'endettement total, lequel s'élevait à 45 410,80 euros.
Les époux [I] ont saisi une deuxième fois la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne le 24 février 2021, laquelle a déclaré recevable leur demande le 16 mars 2021.
Par décision en date du 08 juin 2021, la commission a imposé des mesures provisoires sur une durée de 24 mois, destinées à permettre la stabilisation de la situation professionnelle des débiteurs. Elle a prévu l'affectation exclusive de leur capacité de remboursement, évaluée à 71 euros au remboursement de leur dette pénale d'un montant total de 5 027,86 euros et exclue du champ de la procédure. Elle a retenu un passif total de 49 069,39 euros et un restant dû à l'issue de la période de 44 041,53 euros, en précisant que les débiteurs avaient déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 21 mois.
Les débiteurs ont saisi une troisième fois la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 04 octobre 2024, laquelle a déclaré recevable leur demande le 24 octobre 2024.
Par décision en date du 23 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 41 mois en plusieurs paliers, en retenant une capacité de remboursement de 994 euros. Elle a subordonné ce rééchelonnement au déblocage de l'épargne salariale d'un montant de 4 654,25 euros sur le troisième palier. Ce plan devait permettre l'apurement total du passif déclaré à la procédure d'un montant total de 43 098,47 euros. La créance de la société [6] était apurée à un taux de 0,88% au quatrième palier de remboursement, les autres créances étant apurées à 0%.
Par courrier en date du 06 février 2025, les époux [I] ont contesté les mesures imposées, soutenant que la mensualité de remboursement retenue par la commission était trop élevée.
Par jugement du 28 août 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours des époux [I], fixé la créance de la [7] [8] à la somme de 0 euro et prononcé la déchéance des époux [I] du bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le premier juge a déclaré recevable le recours des époux [I] intenté le 06 février 2025, en relevant que la date exacte de notification de la décision de la commission à M. [I] n'était pas connue et qu'il n'était pas certain que Mme [I] ait été notifiée de ladite décision.
A défaut pour la Trésorerie [8] de comparaître, il a fixé sa créance à 0 euro, tel que cela était indiqué par les débiteurs.
Il a arrêté le passif des époux [I] à la somme totale de 42 663,47 euros et relevé qu'ils étaient mariés avec six enfants à charge, âgés de 19 ans, 14 ans, 13 ans, 9 ans, 4 ans et 5 mois.
Il a relevé que les débiteurs avaient, au cours de la procédure de surendettement, d'une part utilisé l'intégralité de l'épargne se trouvant sur le compte d'épargne entreprise de M. [I] pour d'autres motifs, non justifiés, que le paiement des créanciers figurant à leur passif, et ce, sans l'autorisation du juge ou de la commission de surendettement. Il a souligné que les débiteurs ne justifiaient pas de la nécessité d'affecter la totalité de cette épargne, de plus de 4 000 euros, aux besoins de leur dernier enfant.