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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 28 mai 2026 — n° 25/00218

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les débiteurs peuvent-ils épargner pendant une procédure de surendettement tout en demandant un effacement de leurs dettes ?

Principe retenu

Les débiteurs bénéficiant d'une procédure de surendettement ne peuvent pas épargner tout en imposant des délais ou des effacements à leurs créanciers. Les actes de disposition de leur patrimoine durant la procédure sont considérés comme contraires aux principes de la procédure de surendettement.

Faits clés

  • Les époux [I] ont sollicité la commission de surendettement à trois reprises entre 2019 et 2024.
  • La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur plusieurs périodes.
  • Les débiteurs ont épargné des sommes sur des comptes au nom de leurs enfants.
  • Ils ont demandé une diminution des mensualités tout en constituant une épargne.
  • Leur passif total a été évalué à 49 069,39 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare Mme [R] [I] épouse [I] et M. [A] [I] recevables en leur appel, Confirme le jugement rendu le 28 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [I] épouse [I] et M. [A] [I] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] [I] épouse [I] et M. [A] [I] ont saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne le 03 juin 2019, laquelle a déclaré recevable leur demande le 30 juillet 2019. Par décision en date du 19 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, suivant une capacité de remboursement de 190 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période, à hauteur de 30 022,24 euros, représentant 66% de l'endettement total, lequel s'élevait à 45 410,80 euros. Les époux [I] ont saisi une deuxième fois la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne le 24 février 2021, laquelle a déclaré recevable leur demande le 16 mars 2021. Par décision en date du 08 juin 2021, la commission a imposé des mesures provisoires sur une durée de 24 mois, destinées à permettre la stabilisation de la situation professionnelle des débiteurs. Elle a prévu l'affectation exclusive de leur capacité de remboursement, évaluée à 71 euros au remboursement de leur dette pénale d'un montant total de 5 027,86 euros et exclue du champ de la procédure. Elle a retenu un passif total de 49 069,39 euros et un restant dû à l'issue de la période de 44 041,53 euros, en précisant que les débiteurs avaient déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 21 mois. Les débiteurs ont saisi une troisième fois la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 04 octobre 2024, laquelle a déclaré recevable leur demande le 24 octobre 2024. Par décision en date du 23 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 41 mois en plusieurs paliers, en retenant une capacité de remboursement de 994 euros. Elle a subordonné ce rééchelonnement au déblocage de l'épargne salariale d'un montant de 4 654,25 euros sur le troisième palier. Ce plan devait permettre l'apurement total du passif déclaré à la procédure d'un montant total de 43 098,47 euros. La créance de la société [6] était apurée à un taux de 0,88% au quatrième palier de remboursement, les autres créances étant apurées à 0%. Par courrier en date du 06 février 2025, les époux [I] ont contesté les mesures imposées, soutenant que la mensualité de remboursement retenue par la commission était trop élevée. Par jugement du 28 août 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours des époux [I], fixé la créance de la [7] [8] à la somme de 0 euro et prononcé la déchéance des époux [I] du bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le premier juge a déclaré recevable le recours des époux [I] intenté le 06 février 2025, en relevant que la date exacte de notification de la décision de la commission à M. [I] n'était pas connue et qu'il n'était pas certain que Mme [I] ait été notifiée de ladite décision. A défaut pour la Trésorerie [8] de comparaître, il a fixé sa créance à 0 euro, tel que cela était indiqué par les débiteurs. Il a arrêté le passif des époux [I] à la somme totale de 42 663,47 euros et relevé qu'ils étaient mariés avec six enfants à charge, âgés de 19 ans, 14 ans, 13 ans, 9 ans, 4 ans et 5 mois. Il a relevé que les débiteurs avaient, au cours de la procédure de surendettement, d'une part utilisé l'intégralité de l'épargne se trouvant sur le compte d'épargne entreprise de M. [I] pour d'autres motifs, non justifiés, que le paiement des créanciers figurant à leur passif, et ce, sans l'autorisation du juge ou de la commission de surendettement. Il a souligné que les débiteurs ne justifiaient pas de la nécessité d'affecter la totalité de cette épargne, de plus de 4 000 euros, aux besoins de leur dernier enfant.

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. Sur la recevabilité de l'appel L'appel est nécessairement recevable comme intenté dans les quinze jours du prononcé du jugement. Sur l'état du passif Le passif des époux [I] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 42 663,47 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure). Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement En vertu de L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L.733-7. Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [I], âgé de de 39 ans et gardien d'immeuble, est marié avec Mme [I], âgée de 44 ans et agent technique des écoles, et qu'ils ont six enfants à charge âgés de 1, 5, 11, 14, 16 et 20 ans. La commission, ainsi qu'il résulte de son état descriptif de leur situation établi le 24 octobre 2024 et de la décision portant adoption des mesures imposées de traitement de leur situation de surendettement en date du 23 janvier 2025 a considéré que les époux [I] disposaient d'une épargne salariale de 4 654,25 euros et que celle-ci devait être mobilisée pour payer leurs créanciers. Les époux [I] ne contestent pas ce point. Le premier juge a néanmoins relevé que le déblocage de l'épargne salariale avait été réalisé le 19 mars 2025 pour la somme de 4 455,44 euros, sans l'autorisation du juge ou de la commission. À hauteur d'appel, les débiteurs le reconnaissent mais soutiennent y avoir procédé pour couvrir les nombreuses dépenses liées à l'arrivée de leur sixième enfant, né le 28 février 2025, sans savoir que cela pouvait poser difficulté. Les époux [I] qui, avant la présente procédure, avaient bénéficié de deux procédures de surendettement ne pouvaient ignorer qu'ils devaient solliciter l'autorisation du juge ou de la commission afin de réaliser un acte de disposition. Par ailleurs, comme l'a fort justement relevé le premier juge, les débiteurs ne justifient pas de la nécessité d'affecter la totalité de cette épargne, de plus de 4 000 euros, aux besoins de leur enfant nouveau-né. La cour observe que cette naissance ne les a pas obligés à déménager, le couple ayant toujours la même adresse qui correspond à un logement de 6 pièces dans le [Localité 12] fourni par l'employeur de M. [I] et dont le loyer est prélevé sur son salaire à hauteur de 579 euros au titre d'un avantage en nature et que la nature des dépenses prétendument induites par cette sixième naissance n'est pas détaillée. Il résulte ensuite du jugement et des explications données par les époux [I] qu'ils ont, au cours de la procédure de surendettement, affecté une partie de leurs ressources à la constitution d'une épargne destinée à leurs enfants, ainsi qu'à une épargne personnelle dite de « précaution ». S'ils peuvent légitimement souhaiter lisser leurs revenus mensuels en épargnant des sommes pour faire face à des charges courantes qui ne sont pas appelées mensuellement, rien ne justifie le transfert de sommes à un tiers fut-ce un de leurs enfants. Epargner sur des comptes ouverts au nom des enfants et non sur les leurs permettait de faire échapper ces sommes aux créanciers. D'autre part, les débiteurs ne peuvent, sans se contredire, solliciter une diminution des mensualités de remboursement, et éventuellement un effacement partiel de leurs dettes, tout en affectant une partie de leurs ressources à la constitution d'une épargne, alors même qu'ils soutiennent avoir été contraints de débloquer leur épargne salariale pour subvenir à leurs besoins. Il ne saurait être permis aux débiteurs bénéficiant d'une procédure de surendettement d'épargner tout en imposant des délais ou des effacements à leurs créanciers. Il doit donc être considéré que les débiteurs ont procédé à des actes de disposition leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de leur situation de surendettement pour faire échapper une partie de leurs avoirs au paiement des créanciers. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers à l'encontre des époux [I]. Sur les dépens Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Les époux [I] qui succombent doivent supporter la charge des éventuels dépens d'appel.
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